Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025006764
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 557 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 mars 2026
Rôle 2025 006764
DEMANDEUR :
REYNDERS ETIQUETTES [E] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[U] [E] (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 janvier 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Débats : à l'audience du 21 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 15 mai 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société REYNDERS ETIQUETTES [E] a fait assigner, à l'audience du 23 juin 2025, la société [U] [E] afin de voir : * condamner la société [U] à payer à la société REYNDERS ETIQUETTES [E] les sommes suivantes : * la somme de 52.968,12 € à raison du stock à livrer, avec intérêt au taux de 12,5 % l'an à compter du 11 décembre 2024, outre une indemnité pour frais de recouvrement de 15 % soit 7.945,22 €; * la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de désorganisation et de la résistance abusive opposée par la société [U] [E] ; * la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.
Par voie de conclusions en date du 16 janvier 2026, la société REYNDERS ETIQUETTES [E] demande au tribunal de : * donner acte à la société REYNDERS ETIQUETTES [E] de son désistement d'instance et d'action ; * déclarer parfait le désistement d'instance et d'action signifié par la société REYNDERS ETIQUETTE [E] ; * constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Rouen sous le numéro 2025 006764 et le dessaisissement du tribunal ; * statuer ce que de droit sur les dépens.
Par voie de conclusions en date du 20 janvier 2026, la société [U] [E] demande au tribunal de : * donner acte à la société [U] [E] qu'elle accepte le désistement de la société REYNDERS ETIQUETTES [E] ; * lui donner acte de son désistement croisé ; * dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société REYNDERS ETIQUETTES [E] a déclaré se désister d'instance et d'action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé et son acceptation,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés.
Laisse à la charge de la société REYNDERS ETIQUETTES [E] les entiers dépens de la présente instance liquidés pour les frais de greffe à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.