Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025005023
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 273 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement de radiation du 26 janvier 2026
Rôle 2025 005023
DEMANDEUR :
[B] [H] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, de la SPA THEMES, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G], ès qualités de liquidateur amiable de la société TERRES ROUGES SERVICES - [Adresse 2]
[Adresse 3] SERVICES (SAS) - [Adresse 2] représentés par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 17 décembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE Monsieur [W] [Q]
Débats : à l'audience du 17 décembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026
Il y a lieu de constater que le demandeur n'a pas donné d'instruction, ni de conclusions depuis le 18 novembre 2025 ; que cela s'analyse en un défaut de diligence.
Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par une mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de la présente affaire.
Laisse à la charge de la société [B] [H] les entiers dépens de l'instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 75,95 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.