Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004481
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 259 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement de radiation du 3 novembre 2025
Rôle 2025 004481
DEMANDEUR :
CREDIT LYONNAIS (SACA) - [Adresse 1] 02 représentée par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES, de la SCP THEMES, avocate au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Madame [K] [P], ès qualités de caution de la société [Adresse 2] CLE DU BIEN ETRE - [Adresse 3] représentée par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 15 octobre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Vincent DELATTRE Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE Madame Caroline DUPONT
Débats : à l'audience du 15 octobre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
Il y a lieu de constater que le demandeur n'a pas respecté le calendrier de procédure en ne transmettant pas ses conclusions ; que cela s'analyse en un défaut de diligence. Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par une mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de la présente affaire.
Laisse à la charge de la société CREDIT LYONNAIS les entiers dépens de l'instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 56,86 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.