Décision referes en delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025004446
- Formation
- REFERES EN DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 387 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Rôle 2025 004446
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 9 juillet 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 25 juin 2025
DEMANDEURS :
SPFPL TERNES PARTICIPATIONS (SPFPLAS) - [Adresse 1]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, plaidant par Me Anne LOUISET, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S] - [Adresse 2] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 13 mai 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 25 juin 2025, Monsieur [G] [S] afin de voir : * condamner Monsieur [G] [S], sous astreinte de 300 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, de déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris les documents suivants : * pour la SELAS AVANTY, pour les exercices 2023 et 2024 : * les comptes annuels, * le rapport de gestion, * les comptes consolidés, * la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée, * pour la SPFPL FW INVEST pour les exercices 2022, 2023 et 2024 : * les comptes annuels, * le rapport de gestion, * les comptes consolidés, * la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée, * condamner Monsieur [H] [S] à payer à la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, * condamner Monsieur [H] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience, la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et notre dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, Vice-président, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d'audience.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.