Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003472
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 407 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 003472 Jugement du 9 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Louis-Jacques URVOAS Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame [Z] [V]
Débats à l'audience du 9 septembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à l'expiration de la période d'observation de :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [W] [Q], gérant Madame [O] [K], représentant des salariés Me [F] [C] de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire Me [N] [R] de la SELARL [N] [R], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 11 mars 2025, la SARL [Localité 1] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.
La période d'observation initiale arrive à son terme et le tribunal est, aujourd'hui, appelé à statuer sur son issue, dans les termes des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies qu'une solution de cession du fonds de commerce apparaissait la solution la plus à même de permettre la pérennité de l'activité et la sauvegarde de l'emploi. La recherche de repreneurs a donc été mise en œuvre. 17 candidats à la reprise se sont manifestés mais seule une offre de reprise a été formulée et communiquée à l'administrateur judiciaire. Le candidat à la reprise envisage le maintien de 13 contrats de travail mais les salariés seront repris sur un site situé à [Localité 3] ce qui rend l'unique offre difficilement acceptable. L'offre est en cours d'amélioration. En parallèle, Monsieur [W] [Q] et son associé envisagent de présenter un plan d'apurement du passif. Me [F] [C], administrateur judiciaire, précise que pour que la présentation d'un plan de redressement soit envisageable, le chiffre d'affaires annuel doit être de l'ordre de 2 millions d'euros. A ce jour, la trésorerie est positive et il est donc favorable à un renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL [Localité 1] pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 11 mars 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 3 mars 2026 à 14 heures.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.