Décision audience des saisines de creanciers
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025002822
- Formation
- AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 335 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 22 juillet 2025
Rôle 2025 002822
DEMANDEUR :
URSSAF Normandie - [Adresse 1] comparant par Madame [O] [X], audiencière
DEFENDEUR :
NS SERVICES (SARL) - [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur Sébastien GALLOIS
Greffier : Madame Samira MINARD
Débats : à l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 25 mars 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, l'URSSAF Normandie a fait assigner, à l'audience du 27 mai 2025, la société NS SERVICES afin de voir :
A titre principal, * constater l'état de cessation des paiements de SARL NS SERVICES. * constater que le redressement est manifestement impossible. * prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de SARL NS SERVICES. * dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. * désigner un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire.
Et à titre subsidiaire, * prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du
débiteur, s'il est constaté que la reprise de l'activité et l'apurement des dettes demeurent possibles.
Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'enquête sur la situation financière, économique et sociale de la société NS SERVICES.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience, l'URSSAF Normandie a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF Normandie, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 €.
Signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Madame Samira MINARD, greffière d'audience.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.