Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002772
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 364 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 002772 Jugement du 16 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Richard BRASSE
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 16 septembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à l'expiration de la période d'observation de :
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [N] [Y], président de la société SAS COLUMB'US, présidente Me Geoffroy MALANDAIN pour Me [J] [D] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Me [Q] [M] de la SELARL [Q] [M], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 1 er octobre 2024, la société LE DAUPHIN a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.
La période d'observation autorisée arrive au terme du délai d'un an prévu à l'article L. 621-3 du code de commerce et ne peut plus être prolongée que sur la demande du Ministère public.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que le dirigeant a identifié la cause d'une perte importante de trésorerie (pour au moins 25.000 €) qui serait due à un vol récurrent, sur plusieurs mois, de tickets de grattage de la FDJ par un salarié. Avec la refonte de la carte proposée à la clientèle et l'arrêt des vols par le salarié, la société LE DAUPHIN devrait renouer avec la rentabilité et pouvoir tenir le prévisionnel établi sur trois ans qui prévoit une capacité d'autofinancement de 52.815 € en 2026, 55.904 € en 2027 et 60.154 € en 2028. La présentation d'un plan de redressement semble donc envisageable.
Monsieur le Procureur de la République adjoint demande que la période d'observation soit prolongée de six mois.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la société LE DAUPHIN pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 1 er avril 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 31 mars 2026 à 15 heures 10.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.