Décision deliberes a vider

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
2025002094
Formation
DELIBERES A VIDER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 1 er septembre 2025

Rôle 2025 002094

DEMANDEUR :

[U] [A] [T] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Cécile Marie TIXERON, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

[M] (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Madame Caroline DUPONT

Débats : à l'audience du 25 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 1 er septembre 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 2 décembre 2024, la société [U] [A] [T] a demandé au Président du tribunal de commerce de Rouen de condamner la société [M] à lui payer la somme de 9.600 € en principal.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [M] de payer à la société [U] [A] [T] la somme totale de 9.925,70 €, soit un principal de 9.600 €, une indemnité forfaitaire de 80 €, des frais

de sommation de payer de 162,30 €, des frais de requête de 51,60 €, des intérêts au taux légal et des frais de greffe de 31,80 €.

Le 24 janvier 2025, l'ordonnance a été signifiée par Me [D] [N], commissaire de justice associée à [Localité 1], à la société [M], qui a formé opposition à son encontre le 21 février 2025.

À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 mars 2025, a convoqué les parties à l'audience du 14 avril 2025.

Par courriel de son conseil en date du 17 juin 2025, la société [U] [A] [T] a indiqué se désister de son instance et de son action suite à un accord entre les parties.

Par courriel de son conseil du même jour, la société [M] a indiqué accepter purement et simplement le désistement de la société [U] [A] [T].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société [U] [A] [T] a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé et accepté,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société [U] [A] [T] les entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 102,08 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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