Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025000894
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 000894 Jugement du 8 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 8 juillet 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à l'expiration de la période d'observation de :
SANKA DISTRIBUTION (SARLU) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [T] [A], gérant Me [J] [L] de la SELARL [J] [L], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 28 janvier 2025, la société SANKA DISTRIBUTION a bénéficié d'une procédure de sauvegarde.
La période d'observation arrive au terme du délai de six mois accordé par le tribunal qui est aujourd'hui appelé à statuer sur son renouvellement, conformément aux articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que le passif est évalué à la somme de 52.205,79 € et il est principalement composé d'une créance de la Métropole de [Localité 1] au titre des indemnités d'occupation d'un bureau au sein de SEINE CREAPOLIS d'un montant de 37.285,58 € pour laquelle une instance est en cours.
Par ailleurs, la société SANKA DISTRIBUTION a réalisé depuis l'ouverture de la procédure un chiffre d'affaires de 98 K€ et disposait, au 31 mai 2025, d'une trésorerie de 21.463,13 €.
Cependant, la société SANKA DISTRIBUTION ne justifie ni d'une assurance pour ses locaux de stockage, ni d'assurance responsabilité professionnelle, et le mandataire judiciaire a constaté de nombreuses anomalies dans la comptabilité, notamment un compte courant d'associé débiteur.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour une durée limitée à deux mois afin que la société SANKA DISTRIBUTION justifie dans les meilleurs délais d'assurances et qu'elle s'attache les conseils d'un expert-comptable pour régulariser sa comptabilité pour les exercices 2023 et 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la société SANKA DISTRIBUTION pour une nouvelle période de deux mois, soit jusqu'au 28 septembre 2025.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 16 septembre 2025 à 15 heures 30.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.