Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025000691
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 septembre 2025
Rôle 2025 000691
DEMANDEUR :
[Adresse 1] (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me David-Alexis MENNESSON, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX (SARL) - [Adresse 3] représentée par Me Anaïs LECARPENTIER, avocate au barreau de Caen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juin 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Vincent DELATTRE Juges : Monsieur Olivier COLANGE Madame Flore CHATELET
Débats : à l'audience du 11 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 30 septembre 2024, la société [Adresse 1] a demandé au Président du tribunal de commerce de Rouen de condamner la société SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX à lui payer la somme de 16.810,80 € en principal.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX de payer à la société [Adresse 1] la somme totale de 22.436,71 €, soit un principal de 16.810 €, des pénalités de retard de 5.535 €, des frais de sommation de payer de 59,11 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 4 décembre 2024, l'ordonnance a été signifiée par Me [E] [T], commissaire de justice associé à [Localité 1], à la société SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX, qui a formé opposition à son encontre le 31 décembre 2024.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 janvier 2025, a convoqué les parties à l'audience du 3 mars 2025.
Par voie de conclusions en date du 6 mars 2025, la société [Adresse 1] demande au tribunal de : * constater le désistement d'instance et d'action de la société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE [Adresse 4], * dire que l'acceptation de la société SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX n'est pas nécessaire en raison de l'absence de défense au fond, * constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2025 000691 et de l'action, * prononcer le dessaisissement du tribunal, * condamner la société [Adresse 1] aux dépens sauf convention contraire des parties.
Par courriel en date du 4 juin 2025, par le biais de son conseil, la société SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX confirme l'acceptation du désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [Adresse 1] a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Vu son acceptation par le défendeur,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE OCEANE les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 93,18 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.