Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024009451
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 décembre 2025
Rôle 2024 009451
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ( COPV ) [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [A] - [Adresse 3] représenté par Me Lucie MÉGARD, de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 novembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Vincent DEL ATTRE
Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Monsieur [B] [H]
Débats : à l'audience du 5 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 10 décembre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a fait assigner, à l'audience du 6 janvier 2025, Monsieur [U] [A] afin de voir : * condamner Monsieur [U] [A], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société AXIA, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE les sommes suivantes : * au titre du prêt n° 10000619566 d'un montant de 50.500 € à l'origine, la somme de 12.301,41 €, arrêtée au 18 mars 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,94 % l'an, majoré de trois points, à compter du 19 mars 2024, au titre de son engagement de caution ; * condamner Monsieur [U] [A] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner Monsieur [U] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par voie de conclusions, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : * constater le désistement d'instance et d'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à l'encontre de Monsieur [U] [A] ; * constater le dessaisissement du tribunal de céans ; * juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par courriel, par le biais de son conseil, Monsieur [U] [A] a indiqué accepter ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le CREDIT AGRICOLE a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé et son acceptation,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.