Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024007059
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 12 mai 2025
Rôle 2024 007059
DEMANDEUR :
NEGO TRANSPORTS (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocate au barreau de Nantes, substituée par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
TRANSPORTS METAIS S.A.R.L. (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 avril 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Gérard SCHOCHER, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Vincent PEYLONGUE Madame Peggy LERATE
Débats : à l'audience du 23 avril 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 30 septembre 2024 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société NEGO TRANSPORTS a fait assigner, à l'audience du 18 novembre 2024, la société TRANSPORTS METAIS S.A.R.L. afin de : * condamner la société TRANSPORTS METAIS à payer à la société NEGO TRANSPORTS la somme de 7.164,50 €, * condamner la société TRANSPORTS METAIS à payer à la société NEGO TRANSPORTS la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive, * condamner la société TRANSPORTS METAIS à payer à la société NEGO TRANSPORTS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société TRANSPORTS METAIS aux entiers dépens de l'instance.
Par voie de conclusions, la société NEGO TRANSPORTS demande au tribunal de : * prononcer le désistement d'instance et d'action de la société NEGO TRANSPORTS à l'égard de la société TRANSPORTS METAIS concernant la présente procédure (n° RG 2024 007059), * juger le désistement d'instance parfait, * juger que chaque partie conserve ses frais et ses dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société NEGO TRANSPORTS a déclaré se désister de son instance et de son action, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse à la charge de la société NEGO TRANSPORTS les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.