Décision audience des saisines de creanciers

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2024005302
Formation
AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2024 005302 Jugement du 17 juin 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Samira MINARD

Débats en chambre du conseil à l'audience du 17 juin 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [I] [U]

En défense Monsieur [O] [Z] [Adresse 2] comparant en personne assisté de Madame [C] [Q] du cabinet d'expertise comptable ALBOUY CONSULT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 13 août 2024, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [Z] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.

L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [O] [Z] pour la somme de 144.714,35 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période janvier 2020 à décembre 2023. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

Suivant jugement en date du 8 octobre 2024, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport et après plusieurs renvois. Monsieur [O] [Z] est présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport d'enquête que Monsieur [O] [Z], immatriculé au RCS de Rouen, exploite, depuis le 1 er septembre 2015, une charcuterie. Il emploie trois salariés et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice connu, en 2020, a été de 439.798 €.

Monsieur [O] [Z] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

L'URSSAF Normandie est l'unique créancier de Monsieur [O] [Z] pour la somme totale de 79.573 €, 77.024 € au titre de son compte travailleur indépendant et 2.549 € au titre de son compte employeur.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Normandie se sont avérées vaines. Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [O], [H] [Z] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif professionnel exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Concernant sa situation personnelle, Monsieur [O] [Z] ne fait état d'aucun actif personnel permettant de régler les cotisations URSSAF alors que l'URSSAF bénéficie d'un gage sur son patrimoine personnel. Monsieur [O] [Z] est donc en situation de surendettement.

Dans ces conditions, la procédure de redressement judiciaire ouverte porte tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 681-2 III du code de commerce,

Constate que Monsieur [O] [Z] est en état de cessation des paiements.

Constate que Monsieur [O] [Z] est en situation de surendettement.

Prononce le redressement judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de : Monsieur [O], [H] [Z] [Adresse 2]

Fixe au 13 août 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [M] [T], mission conduite par Me [M] [T] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que la SELARL [M] [T], mission conduite par Me [M] [T], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 17 décembre 2025.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 29 juillet 2025 à 15 heures 35, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne SAS CG2M [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.