Décision deliberes a vider

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
2024004386
Formation
DELIBERES A VIDER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 2 juin 2025

Rôle 2024 004386

DEMANDEUR :

TOTOCOLLANT PUB (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

ACEGA (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me André-François BOUVIER-FERRATI, de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Débats : à l'audience du 14 mai 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 21 juillet 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société TOTCOLLANT PUB a fait assigner, à l'audience du 15 juillet 2024, la société ACEGA afin de voir : * constater que la société ACEGA a manqué à ses obligations contractuelles envers la société TOTOCOLLANT PUB, * condamner la société ACEGA à verser à la société TOTOCOLLANT PUB la somme de 21.333,51 € se décomposant comme suit : * 1.857,44 € au titre de l'absence de cotisation des frais de santé précomptés sur les bulletins de salaire, * 2.000 € au titre de l'absence de demande d'aide professionnalisation, * 4.239,07 € au titre de l'absence de réclamation de l'indemnité prévoyance, * 9.696 € au titre de la régularisation de la TVA, * 3.541 € au titre de la régularisation de l'URSSAF, * condamner la société ACEGA à verser à la société TOTOCOLLANT PUB la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société ACEGA aux entiers dépens de l'instance.

Par voie de conclusions en date du 17 mars 2025, la société TOTOCOLLANT PUB demande au tribunal de : * donner acte à la société TOTOCOLLANT de son désistement d'instance et d'action fondée sur son assignation du 21 juin 2024 à l'encontre de la société ACEGA, * réserver les dépens.

Par voie de conclusions en date du 27 mars 2025, la société ACEGA demande au tribunal de : * donner acte à la société TOTOCOLLANT PUB qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société ACEGA, * donner acte à la société ACEGA de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action, chaque partie conservant ses frais à sa charge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société TOTOCOLLANT PUB a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Vu son acceptation,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société TOTOCOLLANT PUB les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 67,45 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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