Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024004386
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 juin 2025
Rôle 2024 004386
DEMANDEUR :
TOTOCOLLANT PUB (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ACEGA (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me André-François BOUVIER-FERRATI, de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Débats : à l'audience du 14 mai 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 21 juillet 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société TOTCOLLANT PUB a fait assigner, à l'audience du 15 juillet 2024, la société ACEGA afin de voir : * constater que la société ACEGA a manqué à ses obligations contractuelles envers la société TOTOCOLLANT PUB, * condamner la société ACEGA à verser à la société TOTOCOLLANT PUB la somme de 21.333,51 € se décomposant comme suit : * 1.857,44 € au titre de l'absence de cotisation des frais de santé précomptés sur les bulletins de salaire, * 2.000 € au titre de l'absence de demande d'aide professionnalisation, * 4.239,07 € au titre de l'absence de réclamation de l'indemnité prévoyance, * 9.696 € au titre de la régularisation de la TVA, * 3.541 € au titre de la régularisation de l'URSSAF, * condamner la société ACEGA à verser à la société TOTOCOLLANT PUB la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société ACEGA aux entiers dépens de l'instance.
Par voie de conclusions en date du 17 mars 2025, la société TOTOCOLLANT PUB demande au tribunal de : * donner acte à la société TOTOCOLLANT de son désistement d'instance et d'action fondée sur son assignation du 21 juin 2024 à l'encontre de la société ACEGA, * réserver les dépens.
Par voie de conclusions en date du 27 mars 2025, la société ACEGA demande au tribunal de : * donner acte à la société TOTOCOLLANT PUB qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société ACEGA, * donner acte à la société ACEGA de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action, chaque partie conservant ses frais à sa charge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société TOTOCOLLANT PUB a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Vu son acceptation,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société TOTOCOLLANT PUB les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.