Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 2024004139
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 9 février 2026
Rôle 2024 004139
DEMANDEUR :
[X] [Y] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Nicolas BARRABÉ, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
CEMEX GRANULATS, prise en son établissement secondaire (SA) - [Adresse 2] représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, du cabinet TGLD Associés, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marion MARÉCHAL, avocate au barreau de Rouen
SB CONSTRUCTION (SARL) - [Adresse 3] représentée par Me Jérôme VERMONT, de la SELARL VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen
Rôle 2025 003342
DEMANDEUR :
[X] [Y] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Nicolas BARRABÉ, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Me [N] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SB CONSTRUCTION - [Adresse 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Olivier COLANGE Monsieur [H] [Q] [P]
Débats : à l'audience du 7 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 13 mai 2024 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société [X] [Y] a fait assigner, à l'audience du 24 juin 2024, les sociétés CEMEX GRANULATS, prise en son établissement secondaire, et SB CONSTRUCTION afin de voir : * condamner in solidum la société SB CONSTRUCTION et la société CEMEX GRANULATS à payer à la société [X] [Y] la somme de 30.000 € correspondant au solde de ses factures n° 22 07 2 005 8 et 22 08 2 005 8, déduction faite de la somme de 3.000 € réglée par la société SB CONSTRUCTION au mois de décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 et avec capitalisation annuelle ; * condamner in solidum la société SB CONSTRUCTION et la société CEMEX GRANULATS à payer à la société [X] [Y] la somme de 2.000 € en indemnisation de son préjudice tenant au temps passé par son personnel pour tenter d'obtenir le règlement des factures précitées et au préjudice financier induit ; * condamner in solidum la société SB CONSTRUCTION et la société CEMEX GRANULATS à payer à la société [X] [Y] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner solidairement la société SB CONSTRUCTION et la société CEMEX GRANULATS aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2024 004139.
Par jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 15 décembre 2024, la société SB CONSTRUCTION a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire.
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2025 de Me [O] [K], commissaire de justice associé [Localité 1], la société [X] [Y] a fait assigner, à l'audience du 15 avril 2025, Me [N] [S], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société SB CONSTRUCTION. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2025 003342.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024 004139 et 2025 003342.
Par voie de conclusions en date du 17 décembre 2025, la société [X] [Y] demande au tribunal de : * donner acte à la société [X] [Y] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société CEMEX GRANULATS et de Me [N] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SB CONSTRUCTION ; * déclarer l'instante éteinte ; * ordonner que, conformément à l'accord intervenu, chaque partie au litige conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Par voie de conclusions en date du 19 décembre 2025, la société CEMEX GRANULATS demande au tribunal de : * donner acte à la société CEMEX GRANULATS de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société [X] [Y].
En conséquence, * déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société [X] [Y]; * constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de commerce de Rouen ; * dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour les besoins de la présente procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [X] [Y] a déclaré se désister d'instance et d'action, désistement accepté par la société CEMEX GRANULATS.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que chaque partie au litige conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Laisse à la charge de la société [X] [Y] les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 105,64 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.