Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2022000265
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er septembre 2025
Rôle 2022 000265
DEMANDEUR :
F.J.S.D2 (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Fany BAIZEAU, de la SELARL ORID AVOCATS, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
MMA IARD (SA) - [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BRAJEUX, du cabinet HFW, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Marc ABSIRE, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Madame Caroline DUPONT
Débats : à l'audience du 25 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 1 er septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 27 décembre 2021 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société F.J.S.D2 a fait assigner, à l'audience du 31 janvier 2022, la société MMA IARD afin de voir : * juger que les conditions de la garantie « Pertes d'exploitation sans dommage » sont réunies.
En conséquence,
condamner la société MMA IARD à verser au requérant la somme de 270.975 €, à titre d'indemnité, * condamner la société MMA IARD à verser au requérant la somme de 5.170,98 € en remboursement de la fraction de prime indûment perçue.
En tout état de cause, * condamner la société MMA IARD à verser au requérant la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société F.J.S.D2 demande au tribunal de : * donner acte au requérant de son désistement d'instance et d'action, engagée par lui devant le tribunal de céans, * donner acte à la société MMA IARD de son acceptation, * déclarer le désistement parfait, prononcer le dessaisissement du tribunal, * constater l'extinction de l'instance, * dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens
Par voie de conclusions, la société MMA IARD demande au tribunal de : * donner acte à la société MMA IARD de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société F.J.S.D2.
En conséquence, * déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société F.J.S.D2 ; * constater l'extinction de la présente instance ; * juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société F.J.S.D2 a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé et accepté,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société F.J.S.D2 les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 70,91 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022000265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.