Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00046
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 892 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
AIG EUROPE SA [Adresse 1] Luxembourg DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Christophe ADRIEN – SELARL ADRIEN & ASSOCIES – Toque C1145- [Adresse 2] [Adresse 2] Maître Ghislaine VIRELIZIER – SELARL KREIZEL - VIRELIZIER - [Adresse 3] [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE : - La SAS CHANE TERMINAL [Localité 1] (précédemment dénommée ALKION TERMINAL [Localité 1]) [Adresse 5]-L'ORCHER DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice – SELARL MARGUET & LEMARIE - [Adresse 6] * CHEM ARGON
[Adresse 7] LIBÉRIA Libéria DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Mona DEJEAN et Maître Stanislas LEQUETTE – Cabinet HFW – [Adresse 8] Maître Pascal HUCHET - SCP HUCHET DOIN - [Adresse 9] * Monsieur [C] [Y]
Domicilé Chez l'Agent du Navire la Société Humann & Taconnet [Adresse 10] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Mona DEJEAN et Maître Stanislas LEQUETTE – Cabinet HFW – [Adresse 8] Maître Pascal HUCHET - SCP HUCHET DOIN - [Adresse 9] * SYNDICAT PILOTES STATION [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 11] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître COURBON Renaud – SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS -15 [Adresse 12] * La SAS BOLUDA [Localité 1]
[Adresse 13] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TARIN Guillaume – SELAS TARIN LEMARIE - [Adresse 14] * La SAS BOLUDA TOWAGE FRANCE
[Adresse 15] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TARIN Guillaume – SELAS TARIN LEMARIE - [Adresse 14] * LA CAPITAINERIE DU GRAND PORT MARITIME [Localité 1]
[Adresse 16] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Stanislas MOREL – DPCMK [Adresse 17] * Le GIE NORGAL
[Adresse 18]-L'ORCHER DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jonathan ROUXEL - FIDAL – [Adresse 19] * BUTAGAZ
[Adresse 20] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jonathan ROUXEL - FIDAL – [Adresse 19] * ANTARGAZ
[Adresse 21] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jonathan ROUXEL - FIDAL – [Adresse 19] * UGI FRANCE
[Adresse 21] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jonathan ROUXEL - FIDAL – [Adresse 19] * La SAS VITOGAZ FRANCE
[Adresse 22] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jonathan ROUXEL - FIDAL – [Adresse 19] * THE LONDON STEAM SHIP OWNER'S MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED
[Adresse 23] Angleterre. ANGLETERRE Luxembourg DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Mona DEJEAN et Maître Stanislas LEQUETTE – Cabinet HFW – [Adresse 8] Maître Pascal HUCHET - SCP HUCHET DOIN - [Adresse 9] * Maître [V] [O] es qualité de liquidateur du fonds de limitation constitué par la société CHEM ARGON
[Adresse 24] DÉFENDEUR – non comparant * TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE
[Adresse 25] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LHOMME Jean-Benoît - [Adresse 26] Maître CROIX Mathieu - SCP STREAM - [Adresse 27]. * TOTAL ENERGIES PETROCHIMICALS FRANCE
[Adresse 25] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LHOMME Jean-Benoît - [Adresse 26] Maître CROIX Mathieu - SCP STREAM - [Adresse 27]. * La SAS TotalEnergies Additives and Fuels Solutions
[Adresse 28] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LHOMME Jean-Benoît - [Adresse 26] Maître CROIX Mathieu - SCP STREAM - [Adresse 27]. * TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FEFINING
[Adresse 29] Belgique DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LHOMME Jean-Benoît - [Adresse 26] Maître CROIX Mathieu - SCP STREAM - [Adresse 27]. * Le EPIC GRAND PORT [Etablissement 1]
[Adresse 30] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Stanislas MOREL – DPCMK [Adresse 17] * La SARL XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 31] Irlande DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JEFREMOVA Olga – CLYDE & Co LLP - [Adresse 32] * La SA MMA IARD
[Adresse 33] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JEFREMOVA Olga – CLYDE & Co LLP - [Adresse 32] * LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
[Adresse 34] Luxembourg DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JEFREMOVA Olga – CLYDE & Co LLP - [Adresse 32]
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 01/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 22/10/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société ALKION gère un terminal portuaire à usage de dépôt de gaz et de propane situé [Adresse 35] à [Localité 3], sur un terrain d'environ 50.000 m2. Le GIE NORGAL, composé des sociétés ANTARGAZ, VITTOGAZ et BUTAGAZ, exploite notamment parmi ces installations, l'appontement numéro 1, destiné au déchargement des navires de très gros tonnage.
Ledit terminal est également exploité par le groupe TOTAL représenté par les sociétés TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE (ci-après nommée "TEPF"), TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE (ci-après nommée'TERF"), TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING (ci-après nommée'TEPR') et TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS (ci-après nommée'TEAFS").
Lesdites sociétés sont directement dépendantes des installations de ce terminal dans l'exercice de leurs activités respectives : TEPF est associée au sein du GIE BUTANE [Localité 1] (ciaprès nommé BDH), lui-même détenu par TEPF (pour 62,7%) et par le GIE NORGAL (pour 37,3%).
BDH a confié au GIE NORGAL la mission d'exploitation d'un centre de réception, de stockage et de distribution de butane (appelé le Bac « TK3 ») et de réceptionner, sécher, stocker et expédier le butane au travers de la capacité de stockage du Bac TK3.
TERF exploite une plateforme de raffinage pétrochimie et, expédie sa production excédentaire de butane et une partie de sa production de Naphta à TEPF.
TEPR commercialise les produits de TEPF qui sont exportés par voie maritime à partir de l'appontement numéro 1.
TEAFS fabrique, distribue et commercialise des additifs et des carburants spéciaux.
A cette fin, elle utilise les moyens logistiques du terminal pour réceptionner par voie maritime, les produits dont elle a besoin pour ses différentes fabrications.
Le 20 mars 2024 à 15h08, le navire CHEM ARGON, alors qu'il était assisté d'un pilote (Le SYNDICAT DES PILOTES STATION [Localité 1] [Localité 2]) et du remorqueur (BOLUDA) a violemment heurté l'appontement numéro 1. Ledit appontement ainsi que les installations du dépôt sont toujours, à ce jour, pour partie détruites et inexploitables depuis cet évènement.
Par ordonnance du 22 mars 2024, suivi d'une ordonnance du 25 mars 2025 portant rectification d'une erreur matérielle, Monsieur le Vice-Président du tribunal de céans a : * Déclaré ouverte la procédure de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité relatif au navire CHEM ARGON, résultant de dommages causés à l'appontement numéro 1 et ses conséquences, * Désigné Maître [O] [V] en qualité de Liquidateur et Monsieur LE CERF en qualité de juge commissaire.
Par ordonnance du 25 mars 2024, Madame la Présidente du tribunal de céans a constaté la constitution du fonds de limitation de responsabilité par la remise entre les mains de Maître [V], Liquidateur, d'une garantie émise par le P&I Club, THE LONDON STEAM SHIP OWNER'S MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED, de 9.148.775,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 jusqu'au jour du paiement entre les mains du Liquidateur.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le Président du tribunal de céans, statuant en référé a, notamment : * Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024R00016 et 2024R0017, * Dit qu'aucune mise hors de cause ne sera prononcée à ce stade de la procédure, * Désigné Monsieur [P] [N] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de : * «Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution de ses opérations et de la tenue de ses réunions d'expertise, * Examiner contradictoirement l'appontement N° I et l'ensemble des installations s'y rapportant sis [Adresse 35] à [Localité 3] soient les installations communes et privalives, * Se rendre sur place et à bord du navire CHEM ARGON ou en tous autres lieux, * Entendre tous sachant, dans la mesure où il l'estimera utile, * S'adjoindre tout sapiteur dont l'intervention serait nécessaire en dehors de son domaine de compétence, * Etablir la chronologie des évènements * Se faire communiquer par le Capitaine du Navire, l'agent, l'armateur, les autorités portuaires, la société de remorquage, le Syndicat des pilotes [Localité 1] et toutes parties les documents techniques, rapports, enregistrements vocaux ou vidéo, et, notamment, les extractions de la mémoire électronique du moteur principal et plus particulièrement le « Machinery Control and Surveillance Record » sur les 30 jours précédant l'avarie, * Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à la bonne exécution de sa mission, et notamment (i) se faire communiquer par le Capitaine, l'agent et l'armateur du navire « CHEM ARGON » les documents suivants : Enregistrement VDR du navire CHEM ARGON, enregistrements moteur, barre, propulseurs, passerelle, audio et vidéo disponibles, Copie du journal de bord, notamment les entrées du 15 au 30 mars 2024, Copie des certificats de navigabilité du navire et de visite de classe, Copie du journal de bord, notamment les entrées du 15 au 30 mars 2024, Liste d'équipage et relevés des heures de repos de l'équipage, Checklist du pont remplie avant le départ de l'appontement SOG4, Historique et relevés des moteurs et propulseurs sur la journée du 20 mars 2024, * Se faire communiquer par les autorités portuaires, entre autres, les enregistrements des communications VHF correspondant à la manoeuvre du navire « CHEM ARGON» le 20 mars 2024. * Se faire communiquer par le syndicat des pilotes, entre autres, les documents suivants: Historique des pilotages réalisés par le pilote sur les 3 dernières années, notamment sur l'appontement SOG 1, Certificat médical à jour du pilote à la date du 20 mars 2024, Emploi du temps sur les 6 derniers mois du pilote, Certificats de tests d'alcoolémie et stupéfiants du pilote, Rapport d'évènement du pilote, * Rechercher et déterminer les causes du heurt de l'appontement par le navire CHEM ARGON le 20 mars 2024, et notamment indiquer si le capitaine du navire CHEM ARGON effectué une manoeuvre d'approche de l'appontement n°1 avec un Cap et une vitesse permettant d'accoster en sécurité et de mener à bien la manoeuvre d'accostage, et dire si la manoeuvre réalisée était conforme à ce sur quoi le pilote et le commandant du CHEM ARGON s'étaient mis d'accord lors de la préparation de la manoeuvre, et dans la négative expliquer à partir de quel moment la manoeuvre n'a pas été effectuée comme prévu et pourquoi, et dire si le commandant du CHEM ARGON aurait pu techniquement réaliser la manoeuvre autrement et dans l'affirmative comment el indiquer si jusqu'au moment de la collision entre le CHEM ARGON et l'appontement n° le remorqueur a suivi les instructions données par le navire CHEM ARGON, * Décrire les dommages subis par l'appontement n° 1 et les installations privatives de la société ALKION TERMINAL [Localité 1], * Déterminer si la nature, la durée et le coût des travaux ordonnés ou envisagés par les exploitants du terminal n°1 sont strictement limités à la remise en état de ce terminal en conséquence du dommage causé par le « CHEM ARGON, * Autoriser les parties à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de remise en état nécessaires, par telle entreprise de son choix, soient toutes études préalables, mesures conservatoires, travaux de dépose, de démantèlement, de réparation, etc. ; * Déterminer les travaux nécessaires à sa remise en état, * Etablir et chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis personnellement par la société ALKION TERMINAL [Localité 1] et par la copropriété ALKION -NORGAL du fait de l'endommagement du terminal n°1 par le CHEM ARGON, ainsi que ceux subis par les sociétés BOLUDA FRANCE et BOLUDA [Localité 1], notamment en raison de l'indisponibilité de l'appontement n°1 et de ses conséquences, * Faire toutes observations, donner tous éléments techniques complémentaires permettant aux juges du fond d'évaluer le préjudice subi par le GIE NORGAL et ses associés VITOGAZ FRANCE, ANTARGAZ et BUTAGAZ du fait du sinistre et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues * Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou prérapport qui sera soumis au contradictoire des parties avant dépôt de son rapport définitif * Répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre un avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, * Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement les différents aspects du litige, de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixés, * De manière générale, rechercher et donner tout élément d'information susceptible d'éclairer le Tribunal qui sera saisi pour statuer sur les responsabilités, * Compléter la mission de l'expert par les termes suivants: s'assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu'auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l'assistance d'un huissier audiencier de ce tribunal, à savoir, dans les pays de l'Union Européenne les diligences prescrites par les dispositions de l'article 17 du règlement du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1986, celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du CPC, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné; déterminer et identifier précisément les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et en réclamer la communication aux parties intéressée, * Ordonner à la Capitainerie du GRAND PORT MARITIME [Localité 1] de conserver et tenir à la disposition de l'Expert judiciaire les enregistrements des conversations, VHF notamment, entre la Capitainerie, le navire CHEM ARGON, le pilote et le remorqueur le jour de l'évènement ».
Le 15 avril 2024, Monsieur [P] [N] a accepté la mission qui lui a été confiée.
Les opérations d'expertises sont en cours.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 26 juin 2024, Maître [V], Liquidateur a dûment informé de la constitution du fonds de limitation et a fait courir le délai de 30 jours pour qu'elles produisent leurs titres de créance.
C'est dans ces conditions, que les sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS ont déclaré le montant de leurs créances par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 et 31 juillet 2024.
À cette occasion, lesdites sociétés ont ainsi évalué, sauf à parfaire, le montant de leur préjudice subi du fait de la collision du navire CHEM ARGON avec le terminal : * Pour TEPF, à concurrence de, sauf à parfaire ou compléter, de 95,7 millions de dollars ($), * Pour TERF, à concurrence de, sauf à parfaire ou compléter, de 37,4 millions de dollars ($), * Pour TEPR, à concurrence de, sauf à parfaire ou compléter, de 4.335.000 euros, * Pour TEAFS, à concurrence de, sauf à parfaire ou compléter, de 617.935,80 dollars.
Bien que TEPF et TERF soient d'ores et déjà parties à l'expertise ordonnée le 10 avril 2024, il convenait d'étendre explicitement le champ d'application de la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices subis TEPF, TERF, TEPR et TEAFS, comme les autres exploitants, le GIE NORGAL et ses associés VITOGAZ France, ANTARGAZ et BUTAGAZ et faire droit à l'intervention volontaire à l'expertise de TEPR et TEAFS.
Par Ordonnance prononcée le 12 février 2025, le Président du Tribunal des Activités Economiques du Havre a notamment : * Déclaré la société UGI France recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l'expertise judiciaire ; * Ordonné l'extension de la mission de l'Expert, Monsieur [P] [N] aux chefs de mission suivants : * L'évaluation des préjudices de toute nature et notamment économique et financier subis par les sociétés TOTALENERGIES PETROCHEMICALS France (TEPF), TOTALENERGIE RAFFINAGE France (TERF), TOTALENERGIE ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS (TEAFS) et TOTALENERGIE PETROCHEMICALS REFINING (TEPR),
+L'évaluation des préjudices de toute nature et notamment économique et financier subis par le GRAND PORT [Etablissement 1] ([Etablissement 2]).
Par cette Ordonnance, le Juge des référés a également jugé que les frais et honoraires d'expertise, engagés par l'Expert et/ou son sapiteur, liés au chiffrage des préjudices économiques et financiers subis par les parties suivantes : * CHANE TERMINAL [Localité 1] GIE NORGAL ;
° Le Groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS o Le GRAND PORT [Etablissement 1] (« [Etablissement 2] ») Devraient être supportés à parts égales entre ces parties.
Par ordonnance prononcée par le Président du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE le 2 avril 2025, la mission de l'Expert judiciaire a été étendue à l'évaluation des préjudices de toute nature et notamment économique et financier subis par les sociétés UGI France, ANTARGAZ, BUTAGAZ, VITOGAZ France et le GIE NORGAL. Plusieurs réunions se sont tenues sous l'égide de Monsieur [P] [N]. Les opérations d'expertise sont en cours.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 24, 25, 29 et 31 juillet 2025, la société AIG, en sa qualité d'assureur partiellement subrogé dans les droits de la société BUTAGAZ, a assigné l'ensemble des parties aux opérations d'expertise judiciaire diligentées par Monsieur [N], aux fins de se voir rendre communes et opposables les trois Ordonnances prononcées par le Juge des référés les 10 avril 2024, 12 février et 2 avril 2025 et ce, dans le but de faire valoir sa réclamation constituée par l'indemnisation d'une partie des préjudices subis par la société BUTAGAZ consécutivement au sinistre survenu le 20 mars 2024.
Le 9 septembre 2025, les sociétés CHANE TERMINAL [Localité 1], TEPF, TERF, TEAFS, TEPR, XL INSURANCE COMPANY SE, MMA IARD et LIBERTY MUTUAL INSURANCE ont signifié leurs conclusions.
Le Syndicat des Pilotes Station Havre [Localité 2] d'une part, et les sociétés CHEM ARGON, The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited et Monsieur [Y] [C], d'autre part, ont signifié leurs écritures le 11 septembre suivant.
L'affaire, audiencée le 10 septembre 2025, a été renvoyée à l'audience du 17 septembre 2025, pour être plaidée le 01 Octobre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
La société AIG EUROPE SA demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 488 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 121-12 du Code des assurances Vu les ordonnances de référé prononcées par le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE les 10 avril 2024, 12 février et 2 avril 2025, * RECEVOIR la société AIG EUROPE SA en ses demandes et actions, * RENDRE commune et opposable à la société AIG EUROPE SA l'ordonnance prononcée le 10 avril 2024 par le Président du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE (n° 2024R00016 et 2024R00017) ayant désigné Monsieur [P] [N] en qualité d'expert, ainsi que celles prononcées les 12 février 2025 et 2 avril 2025 (n° 2024R00048), * REJETER toute demande de modification de la répartition des frais d'expertise déjà fixée par l'ordonnance de référé prononcée le 12 février 2025, * RÉSERVER les dépens.
La société CHANE TERMINAL [Localité 1] (précédemment dénommée ALKION TERMINAL [Localité 1]) demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des article 145, 269 et 488 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 10 avril 2024, * STATUER ce que de droit sur les demandes de AIG EUROPE SA, * DONNER acte à la société CHANE TERMINAL [Localité 1] de ce qu'elle émet des protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société AIG EUROPE SA, * JUGER que les demandes de consignation à valoir sur les frais et honoraires d'expertise, à venir, seront supportées à parts égales par la société AIG EUROPE SA, CHANE TERMINAL [Localité 1], le GIE NORGAL, ainsi que les sociétés TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS France, TOTAL ENERGIES RAFFINAGE France, TOTAL ENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING, * RESERVER les dépens.
Les sociétés GIE NORGAL, BUTAGAZ, ANTARGAZ, UGI France et VITOGAZ France demandent au juge des référés de :
S'en remettre à la sagesse du Tribunal sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formulées par AIG EUROPE
Le grand port [Etablissement 1] ([Etablissement 2]) et la Capitainerie du Grand Port Maritime [Localité 1], prise en la personne de son commandant demandent au juge des référés de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de [Localité 4] et des grands ports maritimes (GPMH) [Localité 1] et de [Localité 5] en un établissement public unique Vu le décret n°2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de [Localité 4] et des GPMH [Localité 1] et de [Localité 5] en un établissement public unique
Vu l'ordonnance de référé du 10 avril 2024,
Vu l'article R 5121-14 2° du code des transports, Vu l'article 236 du code de procédure civile, Vu l'article 245 du code de procédure civile, * DONNER ACTE au GRAND PORT [Etablissement 1] de ce qu'il formule toutes protestations et réserves d'usage, * DECLARER IRRECEVABLES les demandes dirigées à l'encontre de la CAPITAINERIE DU GRAND PORT MARITIME [Localité 1], * RESERVER les dépens.
Le syndicat des pilotes station [Localité 1] [Localité 2] (Pilhavre) demande au juge des référés de : * DONNER acte au SYNDICAT DES PILOTES STATION [Localité 1] [Localité 2] de ce qu'il émet les plus expresses protestations et réserves d'usage tant s'agissant de la recevabilité que du bien-fondé de la demande de la société AIG EUROPE SA, * DIRE ET JUGER que les dépens d'instance seront supportés par la demanderesse.
Les sociétés TOTAL ENERGIES RAFFINAGE France, TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS France, TOTAL ENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FEFINING demandent au juge des référés de :
Vu les articles 145, 245 alinéa 3, 269, 488 et 858 du code de procédure civile Vu les ordonnances du 10 avril 2024, du 12 février 2025 et du 2 avril 2025 Vu les pièces, * STATUER ce que de droit sur les demandes de AIG EUROPE SA, * DONNER acte aux sociétés TOTAL ENERGIES RAFFINAGE France, TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS France, TOTAL ENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FEFINING de ce qu'elle émettent des protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société AIG EUROPE SA, * JUGER que les frais de l'expert et/ou d'un sapiteur, liés au chiffrage des préjudices cidessus détaillés, seront supportés à parts égales par : * 1°. CHANE TERMINAL [Localité 1] (ex ALKION) * 2°. GIE NORGAL
3° Le groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS, * 4°, LE GRAND PORT [Etablissement 1] (« [Etablissement 2] ») 5°. LA SOCIETE AIG EUROPE SA, * RESERVER les dépens.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, MMA IARD, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et Maître [V] [O] demande au juge des référés de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, * Donner acte aux sociétés XL INSURANCE, MMA IARD et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE de leurs plus expresses protestations et réserves tenant, notamment, à la recevabilité et le bien-fondé des prétentions financières d'AIG Europe SA et à l'étendue de la garantie d'assurance des concluantes ainsi que sur leur exposition, * Réserver les dépens.
Les sociétés CHEM ARGON, Monsieur [C] [Y] Capitaine commandant le navire CHEM ARGON, et la société THE LONDON STEAM SHIP OWNER'S MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED demandent au juge des référés de : * Donner acte aux sociétés CHEM ARGON SA et The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited, ainsi qu'au commandant du navire "CHEM ARGON de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise judiciaire sollicitée, * Réserver les dépens.
Les sociétés BOLUDA [Localité 1] et BOLUDA FRANCE demandent au juge des référés de :
Vu notamment l'article 145 du Code de procédure civile, la jurisprudence, la doctrine et les pièces citées, * PRENDRE ACTE des réserves et protestations formulées par BOLUDA FRANCE et BOLUDA [Localité 1] * RESERVER les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
La société AIG EUROPE SA
Sur la demande de la société AIG EUROPE
L'article 145 du Code de Procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant toutprocés /preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société BUTAGAZ a subi un important préjudice du fait du heurt du navire CHEM ARGON avec l'appontement SOGESTROL-1.
Comme l'indique le Président du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE dans son ordonnance du 2 avril 2025, la société BUTAGAZ, fournisseur de gaz via le GIE NORGAL au même titre que les sociétés VITOGAZ et ANTARGAZ, subit de « lourds préjudices commerciaux et financiers, consistant notamment dans la « nécessité de s'approvisionner ailleurs pour des coûts supérieurs ».
La société AIG EUROPE, en sa qualité d'assureur, a réglé à la société BUTAGAZ une indemnité de 5.000.000 € à titre d'acompte à valoir sur l'indemnité définitive : elle est donc légalement subrogée dans les droits de la société BUTAGAZ, en application de l'article L121- 12 du code des assurances.
Par conséquent, la société AIG EUROPE a un intérêt légitime à participer aux opérations d'expertise en cours, afin d'y faire valoir ses droits et réclamations, en réparation du préjudice subi du fait du sinistre.
Il est donc demandé au Président du Tribunal, statuant en référé, de juger que l'ordonnance de référé prononcée les 10 avril 2024 dans les instances n°2024R00016 et 2024R00017, ainsi que celles prononcées les 12 février 2025 et 2 avril 2025 dans l'instance 2024R00048, soient rendues communes et opposables à la société AIG EUROPE.
Les parties ayant conclu ne s'y opposant pas, il est sollicité du Juge des référés de bien vouloir accueillir cette demande et d'y faire droit.
Sur la demande de modification de la répartition des frais d'expertise formée par les sociétés CHANE TERMINAL [Localité 1], TEPF, TERF, TEPR et TEAFS
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés CHANE TERMINAL [Localité 1], TEPF, TERF, TEAFS, TEPR demandent la modification de l'Ordonnance de référé prononcée par le Juge des référés le 12 février 2025, aujourd'hui définitive, ayant fixé la répartition des frais d'expertise liés au chiffrage des préjudices et de juger que ces frais devraient être supportés à parts égales par : * CHANE TERMINAL [Localité 1] GIE NORGAL ; -Le Groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS -Le GRAND PORT [Etablissement 3] (« [Etablissement 2] ») -La société AIG EUROPE SA.
La société AIG EUROPE s'oppose à cette demande pour les motifs suivants :
1) Dans ses conclusions signifiées le 9 septembre 2025, la société CHANE TERMINAL [Localité 1] justifie sa demande de contribution de la société AIG EUROPE aux frais d'expertise en soutenant à tort que la concluante interviendrait à l'expertise en cours « afin que celle-ci soit étendue à des chefs de mission qui relèvent de leurs intérêts personnels ».
Or, dans cette affaire, la société AIG EUROPE n'exerce pas la défense « d'intérêts personnels » ; elle n'exerce que les droits qui lui ont été transmis par la société BUTAGAZ, déjà partie aux opérations d'expertise depuis l'ordonnance initiale du 10 avril 2024. La société BUTAGAZ était aussi partie à l'instance ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du 12 février 2025 fixant la répartition des frais d'expertise entre les parties.
Enfin, la société BUTAGAZ était partie à l'instance ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du 2 avril 2025 étendant la mission d'expertise à l'évaluation des préjudices subis notamment par la société BUTAGAZ, sans, alors, modifier la répartition des frais d'expertise entre les parties. En effet, l'ordonnance susvisée du 12 février 2025 avait déjà décidé quelles parties devaient supporter provisoirement les frais d'expertise. D'ailleurs, au rang des parties devant supporter ces frais figure le GIE NORGAL, dont la société BUTAGAZ est l'un des membres.
Les circonstances exposées dans l'instance suivante ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance du 2 avril 2025, étendant les évaluations notamment au préjudice de la société BUTAGAZ, n'ont pas conduit à modifier la répartition des frais d'expertise. Il en va donc de même dans la présente instance, la société AIG EUROPE n'exerçant que les droits que lui a transmis son assuré, la société BUTAGAZ. Dans ce contexte, la modification de la répartition des frais d'expertise créerait un déséquilibre inéquitable au détriment des société AIG EUROPE et BUTAGAZ. Il n'y a donc pas lieu de modifier la répartition déjà fixée.
2) Contrairement à ce qu'allègue à tort la société CHANE TERMINAL [Localité 1], la société AIG EUROPE ne demande en aucune manière la modification ou l'extension des chefs de mission confiés à l'Expert.
L'évaluation du préjudice subi par la société BUTAGAZ figure déjà parmi les chefs de mission confiés à l'Expert, aux termes des ordonnances prononcées les 10 avril 2024 et 2 avril 2025. La société AIG EUROPE, assureur de la société BUTAGAZ partiellement subrogée dans ses droits, n'exerce que les droits de cette dernière. Ainsi, l'intervention de la société AIG EUROPE ne nécessite aucune modification ou extension des chefs de mission de l'Expert qui justifierait que la concluante participe aux frais d'expertise.
3) Les sociétés TEPF, TERF, TEPR.et TEAFS soutiennent que l'ordonnance du 12 février 2025 est aujourd'hui « définitive ». De plus fort, la demande de modification de la répartition des frais d'expertise sera donc rejetée.
4) Enfin, il convient de rappeler les dispositions de l'article 488 alinéa 2 du Code de Procédure Civile prévoient que l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. L'intervention de la société AIG EUROPE aux opérations d'expertise n'est pas une circonstance nouvelle, puisqu'elle n'intervient que pour exercer les mêmes droits que ceux qui appartenaient à l'une des parties déjà présente aux opérations d'expertise. Son intervention, qui n'emporte pas nécessité de modifier la mission, n'emporte pas nécessité de modifier la répartition des frais. A défaut de circonstances nouvelles, l'ordonnance du 12 février 2025 ne peut pas être modifiée.
Pour l'ensemble de ces motifs, il ny a pas lieu de modifier l'ordonnance du 12 février 2025 sur la répartition des frais d'expertise. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées. Il conviendra enfin de réserver les dépens.
La société CHANE TERMINAL [Localité 1] (précédemment dénommée ALKION TERMINAL [Localité 1])
Eu égard à ce qui précède, la société CHANE TERMINAL [Localité 1] émet toutes réserves et protestations tant au regard de la recevabilité que du bien fondé des prétentions de la société AIG EUROPE SA.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'ordonnance de référé du 12 février 2025 qui avait ordonné l'extension de la mission de l'expert judiciaire expertise judiciaire à l'évaluation des préjudices de TEPF, TERF, TEPR, TEAFS, [Etablissement 2], avait également jugé que les frais de l'expert et/ou d'un sapiteur, liés au chiffrage des préjudices seraient supportés à parts égales par CHANE TERMINAL [Localité 1] et GIE NORGAL, TEPF, TERE, TEPR, TEAFS, [Etablissement 2].
La société AIG EUROPE SA intervenant à cette expertise judiciaire en cours afin que celle-ci soit étendue à des chefs de mission qui relèvent de leurs intérêts personnels, il y a lieu qu'elle contribue au financement de la mesure à parts égales avec CHANE TERMINAL [Localité 1] et GIE NORGAL, TEPF, TERF, TEPR, TEAFS, [Etablissement 2].
Les sociétés GIE NORGAL, BUTAGAZ, ANTARGAZ, UGI FRANCE et VITOGAZ FRANCE
S'en remettent à la sagesse du Tribunal sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formulées par AIG EUROPE.
Le grand port [Etablissement 1] ([Etablissement 2]) et la Capitainerie du Grand Port Maritime [Localité 1], prise en la personne de son commandant
Le GRAND PORT [Etablissement 1] (ci-après « [Etablissement 2] ») entend formuler toutes protestations et réserves d'usage quant à ces demandes et que soient réservés les dépens.
Il entend cependant également demander au Tribunal de céans de déclarer irrecevables les conclusions dirigées contre « la CAPITAINERIE DU GRAND PORT MARITIME [Localité 1] ».
En effet, [Etablissement 2] est un établissement public de l'Etat créé le 1 er juin 2021 et placé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Il assure notamment les missions suivantes : * construire et entretenir les accès maritimes et infrastructures fluviales et maritimes ; * accueillir des navires et unités fluviales ; * développer la multimodalité et fluidifier le passage de la marchandise ; * aménager et commercialiser les zones industrialologistiques ; * garantir la sûreté et la sécurité portuaires.
Pour exercer ses missions et ses pouvoirs de police, [Etablissement 2] est doté d'agents affectés au sein de directions et de services.'[Etablissement 2] s'est donc doté d'une capitainerie notamment [Localité 1] pour assurer un contrôle continu de la navigation maritime dans le port.
La Capitainerie [Localité 1] n'a donc aucune personnalité morale comme cela a déjà été mentionné à chacune des procédure précédentes relatives à cette affaire.
Seul [Etablissement 2] existe juridiquement. Les conclusions et demandes dirigées contre la Capitainerie du Grand Port maritime [Localité 1] sont donc irrecevables.
Le syndicat des pilotes station [Localité 1] [Localité 2] (Pilhavre)
Le SYNDICAT DES PILOTES STATION [Localité 1] [Localité 2] émet toutes réserves et protestations tant au regard de la recevabilité que du bien fondé des prétentions de la société AIG EUROPE SA. Sous les plus expresses protestations et réserves, le SYNDICAT DES PILOTES STATION [Localité 1] [Localité 2] s'en remet à justice quant à la demande tendant à ce que les ordonnances des 10 avril 2024, 12 février 2025 et 2 avril 2025 et l'expertise judiciaire qui en est issue soient rendues opposables à la société AIG EUROPE SA
Les sociétés TOTAL ENERGIES RAFFINAGE France, TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS France, TOTAL ENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FEFINING
Les sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS émettent toutes réserves et protestations tant au regard de la recevabilité que du bien fondé des prétentions de la société AIG EUROPE SA. Sous ces plus expresses protestations et réserves, les sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS n'entendent pas s'opposer à la demande tendant à ce que les ordonnances des 10 avril 2024, 12 février 2025 et 2 avril 2025 soient rendues opposables à la société AIG EUROPE SA.
S'agissant des frais liés à la réalisation de l'expertise judiciaire, il doit être rappelé que l'ordonnance de référé du 12 février 2025, qui avait ordonné l'extension de la mission de l'expert judiciaire expertise judiciaire à l'évaluation des préjudices de TEPF, TERF, TEPR, TEAFS, [Etablissement 2], avait également jugé que les frais de l'expert et/ou d'un sapiteur, liés au chiffrage des préjudices, seraient supportés non pas seulement par la société CHANE TERMINAL [Localité 1] à l'origine de la demande d'expertise judiciaire, mais aussi par les autres sociétés prenant part à cette expertise judiciaire.
Cependant, contrairement à la présentation erronée qu'en fait la société CHANE TERMINAL [Localité 1] dans les conclusions produites dans le cadre de la présente instance, l'ordonnance du 12 février 2025 n'a pas décidé que les frais de l'expertise seraient supportés à parts égales par les 7 entités que constituent CHANE TERMINAL [Localité 1] et GIE NORGAL, TEPF, TERF. TEPR, TEAFS, [Etablissement 2], mais par les 4 entités que constituent : 1°. CHANE TERMINAL [Localité 1] (ex ALKION), 2°. GIE NORGAL,
3°. le « groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS », et 4°. [Etablissement 2].
Pour rappel en effet. l'ordonnance du 12 février 2025 se lit ainsi :
Aussi, le tribunal décide que les frais et honoraires de l'expert (et éventuellement du sapiteur) seront supportés à parts égales par les quatre entités :
1. CHANE TERMINAL [Localité 1] ( ex ALKION)
2. GIE NORGAL
3. Le groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS demanderesses
4. LE GRAND PORT [Etablissement 1] (« [Etablissement 2] »)
Ceci est explicitement repris dans le dispositif de l'ordonnance du 12 février 2025, en ces termes : Décidons que les entités
5. CHANE TERMINAL [Localité 1] ( ex ALKION)
6. GIE NORGAL
7. Le groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS demanderesses
8. LE GRAND PORT [Etablissement 1] (« [Etablissement 2] ») Supporteront à parts égales les frais de l'expert et/ou d'un sapiteur, liés au chiffrage des préjudices ci-dessus détaillés,
L'ordonnance du 12 Février 2025 n'ayant été frappé d'aucun appel, elle est devenue définitive.
En conséquence, et en cohérence avec cette ordonnance définitive du Tribunal des activités économiques du Havre, il y a lieu que la société AIG EUROPE SA participe aux frais de l'expert et/ou d'un sapiteur, liés au chiffrage des préjudices, à parts égales avec
1°. CHANE TERMINAL [Localité 1] (ex ALKION),
2°. GIE NORGAL,
3°. le « groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS », et
4°. [Etablissement 2]
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, MMA IARD, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et Maître [V] [O]
Les sociétés XL INSURANCE, MMA IARD et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ès-qualité d'assureurs dommages du GIE NORGAL, formulent leurs plus expresses protestations et réserves concernant l'intervention volontaire d'AIG EUROPE SA, notamment sur la recevabilité et le bien-fondé des prétentions financières d'AIG Europe SA et sur l'étendue de la garantie d'assurance des concluantes ainsi que sur leur exposition (ainsi qu'il avait été indiqué lors de la demande de référé initiale).
Sous ces plus expresses protestations et réserves, les compagnies XL INSURANCE, MMA IARD et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE n'entendent pas s'opposer à la demande tendant à ce que les ordonnances des 10 avril 2024, 12 février 2025 et 2 avril 2025 soient rendues opposables à la société AIG EUROPE SA.
Les sociétés CHEM ARGON, Monsieur [C] [Y] Capitaine commandant le navire CHEM ARGON, et la société THE LONDON STEAM SHIP OWNER'S MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED
Le propriétaire, le Commandant et le P&I Club du navire "[Etablissement 4]" forment protestations et réserves et s'en remettent à la juridiction pour statuer sur cette demande.
Les sociétés BOLUDA [Localité 1] et BOLUDA FRANCE
BOLUDA FRANCE et BOLUDA [Localité 1] formulent protestations et réserves concernant la demande d'AIG EUROPE SA.
Ainsi qu'il avait expliqué dans les instances précédentes de cette affaire : * en application de l'article L5342-1 du Code des transports, les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué, et les dommages de tous ordres survenus au cours de ces opérations sont à la charge du navire remorqué sauf s'il établit la faute du remorqueur. * Il n'est ni démontré, ni même allégué que le remorqueur mis à disposition par BOLUDA [Localité 1] ait une quelconque implication dans les dommages causés par le « CHEM ARGON » à l'appontement SOG 1. * Les dommages à l'appontement semblent résulter d'une erreur de manoeuvre du navire « CHEM ARGON » qui arrive sur le poste SOG 1 avec une vitesse trop élevée et un cap inadapté.
Il est donc demandé à Madame ou Monsieur le Président de prendre acte de ces réserves et protestations formulées par BOLUDA [Localité 1] et BOLUDA FRANCE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la demande de AIG Europe
La société BUTAGAZ est clairement intégrée au groupe d'entreprises ayant subi un préjudice réel du fait du heurt du navire CHEM ARGON avec l'appontement SOGESTROL 1.
Cet état de fait a été pris en compte dans les ordonnances de référé du 10 avril 2024, du 12 février 2025 et du 2 avril 2025.
La société AIG EUROPE est assureur de BUTAGAZ et à ce titre, lui a réglé le 7 mars 2025 un acompte à valoir sur l'indemnité définitive qui sera arrêtée en application des dispositions de la police d'assurance correspondante au sinistre du 20 mars 2024.
AIG EUROPE se trouve donc légalement subrogée dans les droits de la société BUTAGAZ en application de l'article L121-12 du Code des Assurances.
AIG EUROPE a donc intérêt légitime à participer aux opérations d'expertise en cours, afin d'y faire valoir ses droits et réclamations, en réparation du préjudice subi du fait du sinistre cité plus haut.
Le Tribunal dit que les ordonnances de référé du 10 avril 2024, du 12 février 2025 et du 2 avril 2025 sont rendues communes et opposables à AIG EUROPE.
Sur la demande de modification de la répartition des frais d'expertise formée par CHANE TERMINAL [Localité 1] (anciennement ALKION), TEPF, TERF, TEPR et TEAFS
Le tribunal a fixé dans son ordonnance du 12 février 2025 la répartition suivante : 1. CHANE TERMINAL [Localité 1] ( ex ALKION) 2. GIE NORGAL 3. Le groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS demanderesses 4. LE GRAND PORT [Etablissement 1] (« [Etablissement 2] »)
"à parts égales les frais de l'expert et/ou d'un sapiteur, liés au chiffrage des préjudices cidessus détaillés."
L'ordonnance du 2 avril 2025 n'a pas modifié cette répartition originelle malgré l'extension de mission de l'expert de différents chefs, dont BUTAGAZ.
or : * BUTAGAZ est l'un des membres du GIE NORGAL déjà présent à la présente répartition; * BUTAGAZ est directement concernée par la décision-objet de l'ordonnance du 2 avril 2025; * AIG intervient en qualité d'assureur de BUTAGAZ via le mécanisme de subrogation et ne peut être assimilé à une partie défendant son "intérêt personnel"; AIG Europe n'exerçant que les droits de BUTAGAZ dans une relation "assureur indemniseur/assuré indemnisable." * D'autres compagnies d'assurances sont parties aux instances précédentes sans pour autant, et pour les mêmes raisons, participer à la répartition des frais d'expertises; * Enfin, les plaidoiries du 1er octobre 2025 n'ont apporté aucune "circonstance nouvelle" au sens de l'article 488 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui justifierait une quelconque modification sur la répartition des frais;
Aussi, pour toutes ces raisons, le Tribunal ne modifiera pas la répartition originelle à savoir : 1. CHANE TERMINAL [Localité 1] ( ex ALKION) 2. GIE NORGAL 3. Le groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS demanderesses 4. LE GRAND PORT [Etablissement 1] (« [Etablissement 2] »)
à parts égales les frais de l'expert et/ou d'un sapiteur, liés au chiffrage des préjudices ci-dessus détaillés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Vu les articles 145 et 488-2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 121-12 du code des assurances,
Vu les ordonnances de référé prononcées par le Tribunal des Activités Economiques du Havre les 10/4/2024, 12/2/2025 et 2/4/2025
Recevons la société AIG EUROPE en ses demandes et actions,
Rendons commune et opposable à la société AIG EUROPE SA l'ordonnance prononcée le 10 avril 2024 par le Président du Tribunal des Activités Economiques du Havre (n° 2024R00016 et 2024R00017) ayant désigné Monsieur [P] [N] en qualité d'expert, ainsi que les ordonnances prononcées les 12 février 2025 et 2 avril 2025 (2024R00048)
Rejetons toute demande de modification de répartition des frais d'expertise et confirmons la répartition originelle : 1. CHANE TERMINAL [Localité 1] ( ex ALKION) 2. GIE NORGAL 3. Le groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS demanderesses 4. LE GRAND PORT [Etablissement 1] (« [Etablissement 2] »)
à parts égales les frais de l'expert et/ou d'un sapiteur, liés au chiffrage des préjudices cidessus détaillés.
Donnons acte aux sociétés CHEM ARGON SA et THE LONDON STEAM-SHIP OWNERS'MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED, ainsi qu'au Commandant du navire " CHEM ARGON" de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise judiciaire sollicitée,
Donnons acte au GRAND PORT [Etablissement 1] (Haropa-port) de ce qu'il formule toutes protestations et réserves d'usage,
Confirmons que seul le GRAND PORT [Etablissement 1] (Haropaport) dispose d'une existence juridique, la Capitainerie de ce même grand port ne constituant qu'un service spécialisé et dédié de cette même-entité et par conséquent déclarons irrecevables les demandes dirigées à son encontre,
Donnons acte à CHANE TERMINAL [Localité 1] de ce qu'elle émet des protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de AIG EUROPE SA;
Donnons acte au SYNDICAT DES PILOTES STATION [Localité 1] [Localité 2] de ce qu'il émet les plus expresses protestations et réserves d'usage tant s'agissant de la recevabilité que du bien-fondé de la demande de la société AIG EUROPE SA,
Donnons acte aux sociétés XL INSURANCE, MMA IARD et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE de leurs plus expresses protestations et réserves tenant, notamment à la recevabilité et le bien-fondé des prétentions financières d'AIG EUROPE SA et à l'étendue de la garantie d'assurance des concluantes ainsi que sur leur exposition,
Prennons acte des réserves et protestations formulées par BOLUDA FRANCE et BOLUDA [Localité 1],
Donnons acte aux sociétés TOTAL ENERGIES RAFFINAGE France, TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS France, TOTAL ENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FEFINING de ce qu'elle émettent des protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société AIG EUROPE SA,
Réservons les dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 250,80 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 236Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 269Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 488Code de procédure civile
- Article 701Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
- Article L. 5342-1Code des transports
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.