Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R00031
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS SIMP

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [D] [E]

[Adresse 3] – non comparant – assigné par exploit du 23/06/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrick LE [O]

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 16/07/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 23/07/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Suivant demande d'ouverture de compte en date du 14 novembre 2024, Monsieur [E] [D], entrepreneur individuel qui exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC, a sollicité l'ouverture d'un compte auprès de la société SIMP, spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de manuiseries en PVC et a accepté l'ensemble des conditions générales de vente de la société SIMP.

Les conditions de paiement étaient les suivantes : première commande 30% à la commande, solde à la livraison ; deuxième commande virement à 30 jours fin de mois.

Monsieur [D] a passé commande auprès de la société SIMP de diverses fournitures qui lui ont été régulièrement livrées suivant bons de livraison et lettres de voiture du transporteur, et n'ont donné lieu à aucune réclamation de la part de Monsieur [D].

La société SIMP a adressé à Monsieur [D] les factures suivantes : * n°25-00470 du 24 janvier 2025 pour un montant de 10.915,61 € * n°25-01655 du 7 mars 2025 pour un montant de 16,92 €.

Monsieur [D] a procédé à un règlement de 10.915,61 € le 28 février 2025, mais celuici a été rejeté par la banque pour motif « provision insuffisante ».

Suivant courrier recommandé en daté du 14 mai 2025, la société SIMP mettait Monsieur [D] en demeure de régler cette somme, sans obtenir la moindre réponse ni le moindre règlement.

La société SIMP a donc assigné Monsieur [D] [E] en date du 23 Juin 2025 à comparaitre devant le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques du Havre le 16 Juillet 2025.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la SAS SIMP demande au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 872, 873, et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les conditions générales de vente de la société SIMP, * Condamner Monsieur [E] [D] à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 10.932,53 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 mai 2025, date de la mise en demeure, * Condamner Monsieur [E] [D] à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 80 (40€ x 2) au titre de l'indemnité pour retard de paiemént, * Condamner Monsieur [E] [D] à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la société SIMP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.

Le 07/07/2025, c'est à dire entre la date de l'assignation et celle de l'audience, Monsieur [E] [D] a procédé à un virement de la somme de 5 300 euros, ce qui laisse subsister une somme due à la société SIMP d'un montant de 5 632,53 euros TTC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que la société SIMP produit au soutien de sa demande, la demande d'ouverture de compte du 14 Novembre 2024 avec les conditions générales de vente, les bons de commande, les bons de livraison et lettres de voiture du transporteur, les deux factures du 24/01/2025 et 07/03/2025 ainsi que la mise en demeure en date du 14 Mai 2025 envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, signée en date du 23 Mai 2025 laissant apparaître un solde en sa faveur sur Monsieur [E] [D] d'un montant de 10 932,53 euros ;

Attendu que le 07/07/2025, c'est à dire entre la date de l'assignation et celle de l'audience, Monsieur [E] [D] a procédé à un virement de la somme de 5 300 euros sur le compte de la société SIMP, ce qui laisse subsister une somme due à celle-ci d'un montant de 5 632,53 euros TTC ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 mai 2025, date de la mise en demeure ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera du la somme de 80 euros au titre de deux factures impayées ;

Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Attendu que la société SIMP ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l'octroi des intérêts ; que ce chef de demande sera rejeté ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que le montant de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1500 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [D] qui succombe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles 872, 873, et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les conditions générales de vente de la société SIMP, Vu les pièces au dossier,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons Monsieur [E] [D] à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 5 632,53 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 mai 2025, date de la mise en demeure,

Condamnons Monsieur [E] [D] à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 80 (40€ x 2) au titre de l'indemnité pour retard de paiement,

Déboutons la société SIMP de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamnons Monsieur [E] [D] à payer à la société SIMP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamnons Monsieur [E] [D] aux entiers dépens, ceux visés par l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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