Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00021
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * SIMP

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * SARL SPIME

[Adresse 3] DÉFENDEUR – assigné par exploit du 25/03/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Olivier RICHARD

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 23/04/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 30/04/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Suivant demande d'ouverture de compte en date du 13 mai 2015, la société SPIME, qui exerce une activité de travaux de plâtrerie, a sollicité l'ouverture d'un compte auprès de la société SIMP, société spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de menuiseries en PVC, et a accepté l'ensemble des conditions générales de vente de la société SIMP.

Les conditions de paiement étaient les suivantes : première commande 30% à la commande, solde avant la livraison.

La société SPIME a passé une commande auprès de la société SIMP de diverses fournitures qui lui ont été régulièrement livrées suivant bon de livraison, et n'ont donné lieu à aucune réclamation de la part de la société SPIME.

La société SIMP a adressé à la société SPIME la facture suivante : - n°24-04107 du 2 juillet 2024 pour un montant de 5.458,12 €

La société SPIME a adressé un chèque à la société SIMP le 31 août 2024 d'un montant de 5.458,12 €, mais celui-ci n'a pu être encaissé faute de provision suffisante.

Suivant courrier recommandé en date du 14 février 2025, la société SIMP mettait la société SPIME en demeure de régler cette somme, sans obtenir la moindre réponse ni le moindre règlement.

C'est la raison pour laquelle la société SIMP assigne la société SPIME en référé devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre, afin d'obtenir le paiement de sa créance à titre provisionnel.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société SIMP demande au juge des référés de :

Vu les dispositions des articles 872, 873, et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les conditions générales de vente de la société SIMP, * Condamner la société SPIME à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 5.458,12 € TIC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure, * Condamner la société SPIME à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 40 € au titre de l'indemnité pour retard de paiement, * Condamner la société SPIME à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * Condamner la société SPIME à payer à la société SIMP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société SPIME aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu qu'il ressort des pièces produites par la société SIMP à savoir le justificatif de demande d'ouverture de compte ainsi que les conditions générales de vente, le bon de commande, le bon de livraison du 02/07/2024, la facture n°24-04107 du 02/07/2024, l'avis de LCR impayées ainsi que la lettre de mise en demeure de payer en date du 14/02/2025 revenue signée laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société SPIME de 5 458,12 euros ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure ;

Sur l'indemnité forfaitaire

Attendu qu'une facture est due ; que l'indemnité de droit en application de l'article D441-5 du Code de Commerce, due par facture impayée ou payée en retard de 40 euros fera apparaitre un solde en faveur de la société SIMP de 40 euros ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que la société SIMP ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l'octroi des intérêts au taux contractuel ; que ce chef de demande sera rejeté ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SPIME qui succombe ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1000 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons la société SPIME à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 5.458,12 € TIC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure,

Condamnons la société SPIME à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 40 € au titre de l'indemnité pour retard de paiement,

Déboutons la société SIMP de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamnons la société SPIME à payer à la société SIMP la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

Condamnons la société SPIME aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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