Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00167
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 116 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : * MSC [Y] [F] [P]
[Adresse 1] Suisse, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
[G] [D] [Adresse 3] [Localité 2], DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 28/11/2025 à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience publique du 23/01/2026. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13/02/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société [G] [D] exerce l'activité de commissionnaire de transport et confie régulièrement à la société MSC le transport maritime de marchandises conteneurisées, essentiellement vers les ports de l'Afrique de L'ouest.
C'est en cette qualité que, agissant en son nom propre, 9 transports maritimes ont été commandés par [D] et ont donné lieu aux facturations suivantes : * EBKC510924556 - MEDUF8041479 - Facture n° LEH250700255
[D] a réservé le transport d'un conteneur 20' disant contenir des marchandises diverses de groupage [Localité 3] à [Localité 4]. Le conteneur a été déchargé au port de destination le 13 janvier 2025 mais n'a pas été réclamé par son destinataire. Les demurrages du conteneur s'élevaient à la somme de 4.130,05 Euros, facturés pour la période allant du 13 janvier 2025 au 31 août 2025. * EBK610608873 - MEDUF5939071 - Factures n° LEH250900269 et MR5250502639E [D] a réservé le transport d'un conteneur 40' disant contenir 65 colis de matériels de boulangerie [Localité 3] à [Localité 5].
Le conteneur a été déchargé au port de destination le 30 novembre 2024 mais n'a pas été réclamé par son destinataire et a été mis sous consigne douanière. Outre une amende et des frais acceptés par [D] à hauteur de 794 Euros, MSC a proposé de solder définitivement les demurrages du conteneur moyennant la somme forfaitaire et définitive de 4.000 Euros. * EBKGO9111183 - MEDUBO416748 - Facture n° LEH250900268
[D] a réservé le transport d'un conteneur 20' disant contenir 19 colis de matériels et marchandises diverses [Localité 3] à [Localité 6]. Le conteneur a été déchargé au port de destination le 18 juillet 2024 mais n'a pas été réclamé par son destinataire de telle sorte que le conteneur vide n'a été restitué à MSC que le 29 mars 2025. Selon échange de courriels du 15 septembre 2025, [D] a accepté de régler à la société MSC la somme de 1.500 Euros à titre forfaitaire pour solde des conséquences de l'immobilisation du conteneur à destination. * EBL612061758 - MEDUF8395065 - Facture n° LEH250715703E
[D] a réservé le transport d'un conteneur 40' disant contenir 1525 colis divers et pneus d'occasion de [Localité 7] à [Localité 5]. Toutefois, la franchise de mise à disposition du conteneur vide avant chargement à bord du navire n'a pas été respectée de telle sorte que la somme de 65 Euros est due au titre des demurrages. * EBK612203941 - MEDUNT187261 - Facture n° LEH250612986E
[D] a réservé le transport d'un conteneur 40' disant contenir 465 colis de meubles d'occasion et autres marchandises [Localité 3] à [Localité 8]. Toutefois, la franchise de mise à disposition du conteneur vide avant chargement à bord du navire n'a pas été respectée de telle sorte que la somme de 1.425 Euros est due au titre des demurrages. * EBK612049394 - MEDUF8391528 - Facture n° DKK250400470E
[D] a réservé le transport d'un conteneur 40' disant contenir 128 colis d'effets personnels [Localité 3] à [Localité 6]. Toutefois, la franchise de mise à disposition du conteneur vide avant chargement à bord du navire n'a pas été respectée de telle sorte que la somme de 325 Euros est due au titre des demurrages. * EBKG09819972 - MEDUF5662707 - Factures n° LEH250100102 et LEH250700256 [D] a réservé le transport d'un conteneur 40 pieds disant contenir 22 colis d'électroménager et matériels divers [Localité 3] à [Localité 4]. Le conteneur a été déchargé au port de destination le 9 septembre 2024 mais n'a pas été réclamé par son destinataire en dépit des relances et des mises en demeures qui ont été adressées à [D]. Les demurrages du conteneur s'élevaient à la somme de 15.496 Euros, facturés pour la période allant du 9 septembre 2024 au 30 août 2025 * EBK605822498 - MEDUB0288329 - Facture n° LEH250400050
[D] a réservé le transport d'un conteneur 40' disant contenir divers colis d'électroménager et d'effets mobiliers [Localité 3] à [Localité 9]. Le conteneur a été déchargé à destination le 18 octobre 2023 mais n'a pas été pris en charge par son destinataire et est resté immobilisé jusqu'au 7 décembre 2024. Alors que les demurrages s'élevaient à un montant bien plus élevé, un accord est intervenu entre [D] et MSC le 1er avril 2025, [D] acceptant de régler à MSC la somme de 2.500 Euros à titre forfaitaire pour solde des conséquences de l'immobilisation du conteneur destination. * EBK611677102 - Facture n° LEH250400128
[D] a réservé auprès de MSC le transport d'un conteneur [Adresse 4] à [Localité 10]. Un conteneur vide a été remis à [D] le 4 février 2025 et a été remis plein sur terminal le 10 février 2025.
Toutefois, il est apparu ensuite que les marchandises chargées relevaient de la définition des marchandises à caractère militaires, donc prohibée par MSC, et ont finalement été refusées au chargement.
Soit la somme totale de 39.953,05 Euros qui n'a pas donné lieu à règlement en dépit d'une mise en demeure du 11 septembre 2025.
La société MSC est recevable et fondée à demander au Tribunal des Activités Economiques qu'il condamne la société [G] [D] à lui payer la somme de 39.953,05 Euros, à parfaire des demurrages et frais restant à échoir jusqu'à restitution des conteneurs vides en exécution des connaissements n° MEDUF8041479, MEDUF5939071 et MEDUF5662707.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, la société MSC [Y] [F] [P] demande au Tribunal de :
Vu les clauses 14, 16 et 20 des termes et conditions de transport, Vu l'article L410-10 II du Code de commerce, * RECEVOIR ses demandes et les juger bien fondées, * CONDAMNER la société [G] [D] à lui payer la somme principale de 39.953,05 Euros, ainsi que les demurrages et tous frais restant à échoir jusqu'à restitution des conteneurs vides en exécution des connaissements n° MEDUF8041479, MEDUF5939071 et MEDUF5662707, * CONDAMNER par provision la société [G] [D] à lui payer les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture impayée, * CONDAMNER par provision la société [G] [D] à lui payer la somme de 440 Euros au titre de 11 indemnités forfaitaires de recouvrement, * CONDAMNER la société [G] [D] à lui payer la somme de 3.500 Euros à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement, sinon sur le fondement de l'article 700 du CPC, * CONDAMNER la société [G] [D] aux entiers dépens et dire qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal * EBKC510924556 - MEDUF8041479 - Facture n° LEH250700255
Attendu qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable des conséquences de la non-livraison du conteneur à destination et est donc débitrice de la somme de 4130,05 Euros, à parfaire des demurrages et des frais restant à courir jusqu'à restitution du conteneur ; * EBK610608873 - MEDUF5939071 - Factures n° LEH250900269 et MR5250502639E
Attendu qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable des conséquences de la non-livraison du conteneur à destination et de son blocage par les douanes locales et est donc débitrice des sommes de 794 et 4.000 Euros, sauf à parfaire de tous autres frais restant à courir jusqu'à restitution du conteneur vide ; * EBKGO9111183 - MEDUBO416748 - Facture n° LEH250900268
Attendu que [D] doit exécuter l'engagement qu'elle a pris le 15 septembre 2025 et est donc débitrice de la somme de 1.500 Euros à ce titre ;
EBL612061758 - MEDUF8395065 - Facture n° LEH250715703E
Attendu qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable du nonrespect des délais de franchise avant chargement du navire et est donc débitrice à l'égard de MSC de la somme de 65 Euros ; * EBK612203941 - MEDUNT187261 - Facture n° LEH250612986E
Attendu qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable du nonrespect des délais de franchise avant chargement du navire et est donc débitrice à l'égard de MSC de la somme de 1.425 Euros. * EBK612049394 - MEDUF8391528 - Facture n° DKK250400470E
Attendu qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable du nonrespect des délais de franchise avant chargement du navire et est donc débitrice à l'égard de MSC de la somme de 325 Euros ;
EBKG09819972 - MEDUF5662707 - Factures nº LEH250100102 et LEH250700256
Attendu qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable des conséquences de la non-livraison du conteneur à destination et est donc débitrice de la somme de 15.496 Euros, à parfaire des demurrages et des frais restant à courir jusqu'à restitution du conteneur ; * EBK605822498 - MEDUB0288329 - Facture n° LEH250400050
Attendu que [D] doit exécuter l'engagement qu'elle a pris le 1er avril 2025 et est donc débitrice de la somme de 2.500 Euros à ce titre ; * EBK611677102 - Facture n° LEH250400128
Attendu que [D] est responsable des conséquences de l'interruption de ce transport prohibé soit les frais de stationnement, les frais d'immobilisation ainsi que les frais de déplacement du conteneur sur terminal facturés à hauteur de 9.718 Euros ;
Attendu que la société MSC est recevable et fondée à demander au Tribunal des Activités Economiques qu'il condamne la société [G] [D] à lui payer la somme de 39.953,05 Euros, à parfaire des demurrages et frais restant à échoir jusqu'à restitution des conteneurs vides en exécution des connaissements n° MEDUF8041479, MEDUF5939071 et MEDUF5662707. 4 et qu'elle produit à son dossier l'ensemble des factures et justificatifs ainsi que la mise en demeure du 11/09/2025, revenue signée ;
Attendu qu'à cela, s'ajoutent les accessoires de la dette prévus par l'article L441-10 du Code de commerce et rappelés au pied des factures émises par la société MSC, à savoir des pénalités de retard d'un montant équivalent en taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ;
Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 39.953,05 Euros, ainsi que les demurrages et tous frais restant à échoir jusqu'à restitution des conteneurs vides en exécution des connaissements n° MEDUF8041479, MEDUF5939071 et MEDUF5662707, assorti des intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture impayée ;
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera dû la somme de 440 euros au titre de onze factures impayées ;
Sur l'indemnité au complémentaire de recouvrement et/ou sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MSC [Y] [F] [P] les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens et qu'elle produit à son dossier une facture d'honoraires justifiant des frais engagés pour la défense de ses intérêts ; que le montant de l'indemnité allouée le sera en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et fixé à la somme de 2 000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société [G] [D] qui succombe ; qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RECOIT les demandes de la société MSC [Y] [F] [P] et les juge bien fondées,
CONDAMNE la société [G] [D] à payer à la société MSC [Y] [F] [P] la somme principale de 39.953,05 Euros, ainsi que les demurrages et tous frais restant à échoir jusqu'à restitution des conteneurs vides en exécution des connaissements n° MEDUF8041479, MEDUF5939071 et MEDUF5662707,
CONDAMNE par provision la société [G] [D] à payer à la société MSC [Y] [F] [P] les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNE par provision la société [G] [D] à payer à la société MSC [Y] [F] [P] la somme de 440 Euros au titre de 11 indemnités forfaitaires de recouvrement,
CONDAMNE la société [G] [D] à payer à la société MSC [Y] [F] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE la société [G] [D] aux entiers dépens et dit qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce,
LIQUIDE les dépens à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.