Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00074
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 812 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J74 Numéro de Procédure collective : 2025RJ259
Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
DEMANDEUR :
La COP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE [Adresse 1] Représentée par Maître SIFFERT Antoine [Adresse 2]
DEFENDEUR :
SAS LUCREA [Adresse 3] Représentée par Monsieur [Q] [M], Président
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Alix DANIEL, substitute, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/11/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/11/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrice BATUT, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par acte en date du 10/06/2025 signifié à la SAS LUCREA (délivrance acte de saisine : à l'étude) pour l'audience publique du 04/07/2025, la COP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS LUCREA.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08/08/2025, puis à celle du 03/10/2025 pour revenir à celle du 14/11/2025.
Il ressort des termes de l'assignation que la COP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE est créancière à l'égard de la SAS LUCREA de la somme de 17.967,05 euros au titre d'un prêt n° 10000822602 d'un montant initial de 125.000 euros.
Depuis l'échéance d'avril, le débiteur est défaillant dans le remboursement dudit prêt.
Par courrier recommandé du 26 mars 2025, le créancier se prévalait de la déchéance du terme du contrat au 21 mars 2025 soit de l'exigibilité anticipée en capital, intérêt frais et accessoires du prêt consenti.
Que le compte courant de la société ne relève plus aucune activité professionnelle.
Les mesures d'exécutions entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance démontrant ainsi que la SAS LUCREA se trouve en état de cessation des paiements.
Maître SIFFERT sollicite l'ouverture d'une procédure collective.
Monsieur [M] ne conteste pas la dette.
Le Ministère public requiert la liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 28/01/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par la COP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que SAS LUCREA se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, SAS LUCREA est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de SAS LUCREA une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SAS LUCREA, adresse : [Adresse 3], activité : En France et dans tous pays : toutes opérations financières commerciales industrielles immobilières et mobilières de nature à favoriser le développement du patrimoine social le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers soit seule soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles d'apport de commandites de souscription d'achat de titres ou droits sociaux de fusion d'alliance de société en participation ou de prise ou
dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 481057560,
FIXE provisoirement au 28/01/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame CHAUDIER Martine, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [H] [K] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SCP [X] [S] & [I] [E] demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à un an à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.