Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01015
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
940 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1015 Numéro de Procédure collective : 2025RJ253

Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

DEMANDEUR :

Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime [Adresse 1] Représenté par Madame [L] [M], Inspectrice divisionnaire munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

La SAS C.S. [Localité 1] 2 [Adresse 2] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureure de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/11/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 14/11/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 08/10/2025 signifié à la SAS C.S. [Localité 1] 2 (délivrance acte de saisine : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l'audience du 07/11/2025, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime, comptable de la Direction Générale des Finances publiques demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SAS C.S. [Localité 1] 2.

Il ressort des termes de l'assignation que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime est créancier à l'égard de la SAS C.S. [Localité 1] 2 de la somme de 109.735 euros en droits et pénalités correspondant à des rappels TVA 05/2021 à 12/2023, 07/2024 à 01/2025, CFE 2023 et 2024.

La société a pour objet l'accompagnement à la création et l'exploitation de centre de soins, de santé, d'ophtalmologie, médical et paramédical.

La société ne respecte pas ses obligations fiscales déclaratives et contributives.

Lors de sa création, la société s'est déclarée sous le régime réel normal d'imposition pour l'IS et la TVA.

L'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations fiscales sur la période du 11/05/2021 au 31/12/2022, étendue au 31/12/2023 pour la TVA. N'ayant jamais pu rentrer en contact avec le dirigeant ou une personne mandatée, le vérificateur s'est trouvé dans l'impossibilité totale d'exercer le contrôle sur place de la SAS C.S. [Localité 1] 2 et a donc établi un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 24/04/2024.

Les créances dues ont été authentifiées par des avis de mise en recouvrement

Les rôles généraux de CFE 2023 et 2024 ont été mis en recouvrement le 31/10/2023 et le 31/10/2024

La créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime est certaine, liquide et exigible.

Les mesures d'exécutions entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.

Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime sollicite l'entier bénéficie de son assignation eu égard à l'état de cessation des paiements de la SAS C.S. [Localité 1] 2, de l'absence d'activité et des mesures de saisies demeurées infructueuses.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la SAS C.S. [Localité 1] 2 se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS C.S. [Localité 1] 2 est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS C.S. [Localité 1] 2 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SAS C.S. [Localité 1] 2, adresse : [Adresse 2], activité : En France et dans tous pays, l'accompagnement à la création et l'exploitation de centre de soins, de santé, d'ophtalmologie, médical et paramédical, la mise à disposition de moyens techniques, matériels et logiciels, de ressources humaines. Le conseil et assistance en matière de management stratégique et opérationnel d'entreprise, en communication et marketing, la gestion de centre de santé et des relations avec les acteurs de la santé. Prestations de services au profit de toutes sociétés., immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 899417562,

FIXE provisoirement au 11/05/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [I] [D] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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