Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00850
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 622 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F850 Numéro de Procédure collective : 2012RJ6801
Jugement PC constatant l'exécution du plan de continuation
DEBITEUR :
SARL CHLOE (SARL) [Adresse 1] [Etablissement 1] sous le numéro 512 903 410 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Christelle BETREMIEUX Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/10/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Madame Christelle BETREMIEUX, présidente assistée de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé qui l'ont signé.
Par jugement en date du 26/10/2012, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CHLOE. La SELARL [N] [X] prise en la personne de Maître [N] [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 12/09/2014, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de continuation à l'égard de la SARL CHLOE et la SELARL [N] [X] en la personne de Maître [N] [X] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête en date du 14/08/2025, Maître [N] [X] ès qualités a saisi le tribunal sollicitant le constat de la bonne exécution du plan.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 05/09/2025 à laquelle ont comparu : * La SELARL [N] [X] ès qualités représentée par Madame [V] [Y], collaboratrice munie d'un pouvoir * SARL CHLOE en la personne de Madame [T] [J], Gérante
Madame [Y] rappelle l'historique du dossier.
Le plan de redressement prévoyait le règlement du passif selon les modalités suivantes : Règlement à hauteur de 100 % sur 10 ans selon l'échéancier suivant :
[…]
Que tous les dividendes ont été réglés et que le passif est donc soldé.
Qu'à ce jour, tous les créanciers privilégiés et chirographaires ont été remboursés.
La SELARL [N] [X] sollicite par conséquent du Tribunal qu'il veuille bien constater que l'exécution du plan est achevée.
Le Ministère public constate la bonne exécution du plan et émet un avis favorable à la requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il est justifié de l'apurement complet de son passif par la SARL CHLOE ;
Attendu que le Tribunal constatera l'exécution complète du plan de redressement arrêté par le Tribunal de Commerce du HAVRE le 12/09/2014 ;
Attendu que le Tribunal prononcera la clôture du plan de la SARL CHLOE et ordonnera la suppression des mentions d'office figurant au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
Attendu que les dépens seront à la charge de SARL CHLOE (SARL).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'exécution complète du plan de redressement arrêté par le Tribunal de Commerce du Havre le 12/09/2014,
PRONONCE la clôture du plan de SARL CHLOE (SARL) - Activité : Coiffure vente de bijoux esthétique et beauté , Adresse : [Adresse 1],
ORDONNE la suppression des mentions d'office concernant les différentes décisions se rapportant à la procédure collective figurant au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE,
ORDONNE la publicité du présent jugement, le tout en conformité de l'article R.643-18 du Code de Commerce,
DIT que les dépens seront à la charge de SARL CHLOE (SARL).
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.