Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00807
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
732 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F807 Numéro de Procédure collective : 2025RJ230

Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

DEMANDEUR :

Madame la procureure de la République près le Tribunal judiciaire du Havre [Adresse 1]

DEFENDEUR :

La SAS KAPSALON [Adresse 2] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/10/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 17/10/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par requête reçue en date du 12/08/2025, Madame la procureure de la République près le Tribunal judiciaire du HAVRE a saisi Madame la Présidente et juges composant le Tribunal des Activités Economiques du Havre afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS KAPSALON.

Dans une note du 28/05/2025, la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre a informé le Ministère public que la SAS KAPSALON n'avait pas déposé ses comptes annuels malgré plusieurs relances, injonctions et astreintes et qu'une mention de cessation d'activité figurait sur l'extrait Kbis.

A la demande du Ministère public, Monsieur le Greffier a convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception la société à comparaître devant le Tribunal de céans en Chambre du Conseil du 10/10/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Ministère public.

Le pli recommandé valant convocation est revenu le 27/08/2025 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

A l'audience, le Ministère public rappelle les termes de sa requête, les pièces à l'appui et sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par Madame la procureure de la République près le Tribunal judiciaire du Havre est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la SAS KAPSALON se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS KAPSALON est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS KAPSALON une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SAS KAPSALON, adresse : [Adresse 2], activité : Restauration rapide, snack, vente de boissons non alcoolisées, et plus généralement toute activité se rapportant à l'activité de la restauration rapide, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 883895443,

FIXE provisoirement au 17/04/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame CHAUDIER Martine, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [E] [H] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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