Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00803
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2025F803 N° de PC : 2025RJ151
JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER
Sur requête du Ministère public aux fins de sanctions commerciales, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [Q] [B].
COMPARUTION DES PARTIES : * SELARL ASTEREN en la personne de Maître [S] [D] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [B], comparante par Madame [J] [M], collaboratrice munie d'un pouvoir -Monsieur [Q] [B], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Madame Brigitte PIERRET et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Madame Alix DANIEL, substitute,
GREFFIER :
Maître Pierre-Philippe CHASSANG
DEBATS :
Audience de mise en état du 14 novembre 2025, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Attendu que par jugement en date du 20 juin 2025, le Tribunal des Activités Economiques du Havre a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [Q] [B].
Attendu que suite à la requête du Ministère public en date du 22 août 2025, Monsieur [Q] [B], a été cité d'avoir à comparaître à l'audience publique du 14 novembre 2025 par exploit de Commissaire de justice en date du 1 er septembre 2025 (modalités de remise de l'acte : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC), et ce, afin qu'il soit statué sur d'éventuelles sanctions à son égard.
Le Ministère public expose qu'il ressort du rapport en sanctions établi par Maître [D] ès qualités que Monsieur [Q] [B] a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle, à savoir : 1. D'avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, 2. D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, 3. D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l'encontre de Monsieur [Q] [B], une mesure d'interdiction de gérer.
Maître [D] sollicite qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [Q] [B] une mesure d'interdiction de gérer.
Madame le Juge commissaire a par écrit indiqué être favorable à une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [Q] [B] eu égard à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, son absence totale de coopération et le défaut de comptabilité.
MOYENS DES PARTIES :
Sur l'absence de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Vu les articles L.653-1 et L.653-8 du Code de commerce
Monsieur [Q] [B] exerçait en nom personnel, sa responsabilité peut donc être engagée en tant que personne physique conformément aux dispositions du Code de commerce. L'action n'est pas prescrite puisque le délai triennal à compter de l'ouverture de la procédure court toujours.
Par conséquent, les dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce sont réunies.
En l'espèce, la liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [B] a été ouverte par jugement du 20 juin 2025 sur déclaration de cessation des paiements. Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2024, soit bien plus de 45 jours de la date d'ouverture de la procédure.
Les dettes conséquentes de l'URSSAF perdurent depuis l'année 2023 et Monsieur [Q] [B] ne pouvaient ignorer leur existence.
Les conditions d'application de l'article L.653-8 du Code de commerce sont réunies.
Sur le défaut de comptabilité
Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce
En l'espèce, Monsieur [Q] [B], n'a remis aucun élément comptable à Maître [D] car il n'a jamais répondu présent à la procédure.
La procédure a été ouverture sur déclaration de cessation des paiements de Monsieur [Q] [B] qui était conscient des obligations lui incombant de ce fait.
Par conséquent, les conditions d'application de l'article L.653-5 du Code de commerce sont réunies.
Sur l'absence de coopération
Vu l'article L.653-5 du Code de commerce
Maître [D] n'a jamais pu rencontrer physiquement Monsieur [Q] [B]. Ce dernier n'a jamais répondu aux divers courriers qui lui avaient été adressés.
Tous les courriers ont été envoyés à l'adresse indiquée par Monsieur [Q] [B] dans sa déclaration de cessation des paiements ; c'est donc en pleine conscience que ce dernier a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que le défendeur ne comparait pas ;
Attendu qu'il convient, de souligner que la liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [B] a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements de ce dernier ; qu'il est ainsi démontré que le débiteur a omis de faire sa déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; que les dettes de Monsieur [Q] [B] se sont accumulées portant le passif déclaré à 102.755,33 euros pour un actif inexistant ; que cette omission caractérise donc une violation des articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer ;
Attendu que par ailleurs, il ressort du rapport du Liquidateur que Maître [D] n'a pu recueillir aucun élément comptable relatif à Monsieur [Q] [B] ; qu'au vu de la situation constatée, il peut être déduit que ce dernier n'a établi aucun élément comptable depuis plusieurs années ; que cette absence de remise d'éléments comptables constitue une faute de gestion au sens de l'article L.653-5 du Code de commerce ;
Attendu enfin que Monsieur [Q] [B] a été défaillant dans la procédure de liquidation judiciaire puisque les organes de la procédure n'ont pu le rencontrer physiquement – seul un contact téléphonique a été établi ; que les opérations de liquidation judiciaire ont dû être menées sans sa présence et sans éléments comptables ; que l'adresse déclarée par ce dernier dans sa déclaration de cessation des paiements est incorrecte ;
Attendu que les faits rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [Q] [B] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pour une durée de 5 années, avec exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Vu la requête du Ministère public, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu l'avis du Juge Commissaire,
Prononce L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [Q] [B] de nationalité Algérienne, né le [Date naissance 1]/1998 à [Localité 1], Algérie, demeurant [Adresse 1] dont le siège social était situé [Adresse 1], ayant exercé l'activité de : achat et revente de fruits et légumes, livraisons de courses et de repas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 907 434 195 – 2021A01183 pour une durée de 5 années,
Ordonne la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire
national,
Ordonne l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
Fait injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Société lequel pourra enjoindre, par ordonnance, Monsieur [Q] [B] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de commerce,
Ordonne conformément à l'article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 123-12Code de commerce
- Article L. 123-14Code de commerce
- Article L. 653-1Code de commerce
- Article L. 653-11Code de commerce
- Article L. 653-5Code de commerce
- Article L. 653-8Code de commerce
- Article R. 123-140Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
- Article R. 653-1Code de commerce
- Article R. 653-2Code de commerce
- Article R. 653-3Code de commerce
- Article R. 653-4Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.