Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00799
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 695 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F799 Numéro de Procédure collective : 2025RJ212
Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
DEMANDEUR :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'Urssaf Haute-Normandie [Adresse 1] Représentée par le cabinet LECLERCQ & TARTERET en la personne de Maître Caroline LECLERCQ avocate au Barreau du Havre
DEFENDEUR :
La SARL [Localité 1] 76 [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Christelle BETREMIEUX Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/10/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Madame Christelle BETREMIEUX, présidente assistée de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par acte en date du 13/08/2025 signifié à la SARL [Localité 1] 76 (délivrance acte de saisine : procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile) pour l'audience du 26/09/2025, l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Localité 1] 76.
Il ressort des termes de l'assignation que l'URSSAF NORMANDIE est créancière à l'égard de la SARL [Localité 1] 76 de la somme de 260.849,48 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard et frais de justice.
La créance de l'URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d'exécutions entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.
L'URSSAF NORMANDIE sollicite l'entier bénéficie de son assignation eu égard à l'état de cessation des paiements de la SARL [Localité 1] 76.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une liquidation judiciaire et une date de cessation des paiements à 18 mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'Urssaf Haute-Normandie est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la SARL [Localité 1] 76 se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, La SARL [Localité 1] 76 est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SARL [Localité 1] 76 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SARL [Localité 1] 76, adresse : [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], activité : [Localité 1] de coiffure, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 833778285,
FIXE provisoirement au 03/04/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [S] [T], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Y] [K] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.