Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00788
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
727 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F788 Numéro de Procédure collective : 2025RJ205

Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

DEMANDEUR :

L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] Représentée par le Cabinet LECLERCQ & TARTERET, avocats demeurant [Adresse 2] [Localité 1] en la personne de Maitre [H] [Y]

DEFENDEUR :

[P] [F] [Adresse 3] Représenté par PARTHEMIS avocats demeurant [Adresse 4] en la personne de Maître Christèle DUBOC-THOMAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Sophie O'HANA, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 26/09/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Jean-Louis MARC, président assisté de Maître Pierre Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 31/07/2025 signifié à Monsieur [P] [F] (délivrance acte de saisine : à tiers présent au domicile) pour l'audience du 19/09/2025, l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [P] [F].

Il ressort des termes de l'assignation que l'URSSAF NORMANDIE est créancière à l'égard de la Monsieur [P] [F] de la somme de 108.713,34 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard et frais de justice.

La créance de l'URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.

Les mesures d'exécutions entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.

L'extrait Kbis indique une radiation en date du 21/03/2024 et une cessation totale d'activité à compter du 01/06/2024.

L'URSSAF NORMANDIE sollicite l'entier bénéficie de son assignation eu égard à l'état de cessation des paiements de Monsieur [P] [F].

Maître [N] émet son accord pour l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que Monsieur [P] [F] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, Monsieur [P] [F] est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur [P] [F] a cessé complètement son activité ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Monsieur [P] [F] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Monsieur [P] [F] (patrimoine unique – Livre VI du Code de commerce) , adresse : [Adresse 3], activité : Vente de fruits et légumes, immatriculé au RCS de LE HAVRE sous le numéro 522116458,

FIXE provisoirement au 26/03/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame CHAUDIER Martine, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Maître [A] [Z] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SELARL [C] [S] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Louis MARC

Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Jean-Louis MARC

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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