Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00532
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
701 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F532 Numéro de Procédure collective : 2025RJ162

Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

DEMANDEUR :

URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Caroline LECLERCQ [Adresse 2]

DEFENDEUR :

La SAS VELA GROUP [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/07/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 17/06/2025 (modalités de remise de l'acte : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l'audience du 18/07/2025, l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF Haute Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S VELA GROUP exerçant sous l'enseigne « Café Racer».

L'Urssaf Normandie est créancière de la S.A.S VELA GROUP d'une somme totale de 26.913,17 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités, frais de justice.

La créance est certaine, liquide et exigible.

Les mesures d'exécution entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.

Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements.

L'URSSAF NORMANDIE par l'intermédiaire de son Conseil sollicite l'entier bénéfice de son assignation et l'ouverture d'une procédure collective.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avec une date de cessation des paiements à 18 mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la SAS VELA GROUP se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS VELA GROUP est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS VELA GROUP une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SAS VELA GROUP, adresse : [Adresse 3], activité : Restauration Traditionnelle brasserie débits de boissons, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro SIREN 835 396 706,

FIXE provisoirement au 25/01/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame CHAUDIER Martine, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [X] [C] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SELARL [S] [J] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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