Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00480
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de Rôle : 2025F480 N° de PC : 2024RJ258

JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER

Sur requête du Ministère Public aux fins de sanctions commerciales, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [J] [R] ès qualités de Président de la SAS GRAVI SHOP.

COMPARUTION DES PARTIES : * SELARL [Q] [E] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS GRAVI SHOP, comparante * Monsieur [J] [R] non comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Madame Soizic GUILLAUME, procureure de la République

GREFFIER :

Maître Pierre-Philippe CHASSANG

DEBATS :

Audience de mise en état du 22 août 2025, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 octobre 2025,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Attendu que par jugement en date du 22 novembre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert, sur assignation d'un créancier, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS GRAVI SHOP ;

Attendu que suite à la requête du Ministère Public en date du 23 mai 2025, Monsieur [J] [R] ès qualités de Président de la SAS GRAVI SHOP, a été cité d'avoir à comparaître à l'audience publique du 22 août 2025 par exploit de Commissaire de justice en date du 02 juin 2025 (modalités de remise de l'acte : à l'étude), et ce, afin qu'il soit statué sur d'éventuelles sanctions commerciales à son égard ;

Le Ministère public expose qu'il ressort de la note établie par Maître [Q] [E] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS GRAVI SHOP que Monsieur [J] [R] ès qualités de Président de ladite société a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle, à savoir : 1. avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, 2. D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, 3. D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l'encontre de Monsieur [J] [R], une mesure d'interdiction de gérer d'une durée légale maximale de 15 ans, mais pouvant être dans le cas présent une interdiction de gérer de l'ordre de 10 ans avec exécution provisoire ;

MOYENS DES PARTIES :

Sur l'absence de cessation des paiements dans le délai de 45 jours

Vu l'article L.653-8 du Code de commerce

Un représentant légal de société connait ses obligations lorsque la situation financière est obérée. Que le caractère volontaire peut être retenu lorsque le représentant légal n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements alors que celui-ci était effectif depuis plusieurs mois.

En l'espèce, la liquidation judiciaire de la SAS GRAVI SHOP a été ouverte par jugement du 22 novembre 2024 sur assignation d'un créancier. Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 27 septembre 2024, soit plus de 45 jours de la date d'ouverture.

Sur le défaut de comptabilité

Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce

En l'espèce, Monsieur [J] [R], Président, n'a remis aucun élément comptable à Maître [Q] [E].

Sur l'absence de coopération

Vu l'article L.653-5 du Code de commerce

Maître [Q] [E] n'a jamais pu rencontrer Monsieur [J] [R]. Ce dernier n'a jamais répondu aux divers courriers qui lui avaient été adressés.

Le Commissaire de justice a été confronté à la même difficulté et a constaté l'existence d'un petit local avec à l'intérieur quelques éléments d'agencement de boutique, sans valeur de réalisation ; un PV de carence a été dressé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que le défendeur ne comparait pas ;

Attendu qu'il convient, de souligner que la liquidation judiciaire de la SAS GRAVI SHOP a été ouverte sur assignation d'un créancier ; qu'il est ainsi démontré que le débiteur a omis de faire sa déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; que cette omission caractérise donc une violation des articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer ;

Attendu que par ailleurs, il ressort du rapport du Liquidateur que Maître [Q] [E] n'a pu recueillir aucun élément comptable relatif à la SAS GRAVI SHOP ; qu'au vu de la situation constatée, il peut être déduit que la société n'a établi aucun élément comptable depuis plusieurs années ; que cette

absence de remise d'éléments comptables constitue une faute de gestion au sens de l'article L.653-5 du Code de commerce ;

Attendu enfin que Monsieur [J] [R] a été totalement défaillant dans la procédure de liquidation judiciaire puisque les organes de la procédure n'ont pu le rencontrer ; que les opérations de liquidation judiciaire ont dû être menées sans sa présence et sans éléments comptables ;

Attendu que les faits rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [J] [R] ès qualités de Président de la SAS GRAVI SHOP une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pour une durée de dix années, avec exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu l'avis du Juge Commissaire,

Prononce L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [J] [R], de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1] ès qualités de Président de la société GRAVI SHOP, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1], ayant exercé l'activité de : épicerie, alimentation générale, fabrication et vente de sandwichs inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le N° 892 462 516 – 2021B00002 pour une durée de dix années,

Ordonne la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,

Ordonne l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,

Fait injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Société lequel pourra enjoindre, par ordonnance, Monsieur [J] [R] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de commerce,

Ordonne conformément à l'article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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