Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00422
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
772 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F422 Numéro de Procédure collective : 2025RJ141

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur assignation

DEMANDEUR :

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST [Adresse 1] Représentée par Maître Stéphanie BOULLEN avocat au barreau de Rouen substituée par Maître Caroline LECLERCQ avocate au barreau du Havre

DEFENDEUR :

La SARL FB PEINTURE 76 [Adresse 2] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/06/2025.

Jugement prononcé en audience le 06/06/2025 par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 02/05/2025 (modalités de remise de l'acte : à un tiers présent au domicile) pour l'audience du 06/06/2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST (CIBTP-NO) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FB PEINTURE 76.

La CIBTP-NO est créancière de la SARL FB PENTURE 76 d'une somme totale de 6.468,55 € suivant décompte du 1 avril 2025 au titre de cotisations et majorations contractuelles de retard dues au titre de la période du 31 mai 2024 au 28 février 2025 inclus, et objet d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre en date du 16 janvier 2025.

Ladite ordonnance a été signifiée à la SARL FB PEINTURE 76 le 3 février 2025, par la suite de quoi, un certificat de non-opposition a été établi le 17 mars 2025.

A la connaissance de la CIBTP-NO, la SARL FB PEINTURE 76 emploierait trois salariés.

Au surplus, trois autres salariés déclarés par la SARL FB PEINTURE 76 sont sortis de l'effectif sans avoir été réglés de tout ou partie de leurs indemnités congés en raison du prorata appliqué.

La CIBTP-NO a tenté de recouvrer vainement sa créance tant de manière amiable que de manière forcée.

La créance est certaine, liquide et exigible.

Les mesures d'exécution entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.

Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements.

Maître [R] sollicite à titre principal le redressement judiciaire et à titre subsidiaire la liquidation judiciaire.

Le Ministère public considère que la cessation d'activité est avérée et requiert la liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 01/04/2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la SARL FB PEINTURE 76 se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SARL FB PEINTURE 76 est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SARL FB PEINTURE 76 une procédure de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la SARL FB PEINTURE 76, adresse : [Adresse 2], activité : La peinture intérieure et extérieure, le ravalement de façades et la pose de revêtements, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 950826271,

FIXE provisoirement au 01/04/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame [J] [V], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [L] [T] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SELARL [G] [O] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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