Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00362
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
822 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F362 Numéro de Procédure collective : 2025RJ99

Ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée sur résolution du plan

DEBITEUR :

Madame [C] [R] [U] [I] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 484 728 464 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Valérie BOULANGER Madame Florence MULLIE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur [F] [P] représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/04/2025.

Jugement prononcé en audience le 11/04/2025 par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

A la date du 08/04/2025, a été effectuée au Greffe de ce Tribunal, la déclaration de cessation des paiements de Madame [C] [R].

Le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec accord d'un rétablissement professionnel conformément à l'article L.640-4 du code de commerce.

Madame [C] [R] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil par Monsieur le Greffier, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.

A comparu : * Madame [C] [R] assistée de Maître Madiha SILINI, avocat au barreau de Paris.

Madame [C] [R] n'emploie aucun salarié. La remise du local commercial de l'activité au bailleur a été effectuée le 28 mars 2024.

L'activité a complètement cessée en août 2024. Les dettes étaient trop importantes.

Le passif professionnel déclaré s'élève à 102.005,63 euros dont 70.067,56 euros échu.

Madame [R] [C] bénéficie d'un plan de continuation selon jugement rendu le 29/04/2022.

Madame [C] [R] assistée de son Conseil sollicite la résolution du plan et sa mise en liquidation judiciaire après avoir acquiescé à l'observation du Tribunal selon laquelle la dette URSSAF était une dette personnelle et que par conséquent, le rétablissement professionnel ne pouvait être ouvert (si uniquement des dettes professionnelles).

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article L 640-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant dans l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;

Attendu que telle est la situation financière actuelle de l'entreprise sus-visée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;

Attendu que l'activité est complètement arrêtée et que le local a été restitué au bailleur ;

Attendu que le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que Madame [C] [R] est conformément à l'article L.644-1 du code de commerce est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il échet dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre Madame [C] [R] et ses créanciers le 29/04/2022 et d'ouvrir à son égard une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée et par conséquent la résolution du plan ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré et conformément à la Loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Prend acte de l'accord de Madame [R] [C] quant à son inéligibilité à la procédure de rétablissement professionnel,

Prononce la résolution du plan intervenu entre Madame [C] [R] et ses créanciers le 29/04/2022,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Madame [C] [R] [U] [I], adresse : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], activité : Fleuriste, vente de plants maraîchers, vente d'objets de décoration, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 484728464,

Désigne Madame [J] [G], Juge Commissaire chargée de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

Désigne Maître [T] [S], demeurant [Adresse 3] en qualité de Liquidateur,

Désigne Maître [B] [A] demeurant [Adresse 4] [Localité 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

Fixe provisoirement au 22/02/2024 la date de cessation des paiements,

Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le Liquidateur et sera transmise au Juge Commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établira un projet de répartition qui sera déposé au Greffe ;

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne en conformité de l'article 220 du décret N° 2005-1677 du 28 décembre 2005, la publicité du présent jugement.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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