Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00263
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
652 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00263 - 2508000063/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F263 Numéro de Procédure collective : 2025RJ80

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

La SARL COIF'IL COIF'ELLE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 447 923 624 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Jean-Louis MARC Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/03/2025.

Jugement prononcé en audience le 21/03/2025 par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

A la date du 19/03/2025, la SARL COIF'IL COIF'ELLE a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.640-4 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.

La SARL COIF'IL COIF'ELLE a comparu en chambre du conseil en la personne de Monsieur [I] [S], Gérant.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le chiffre d'affaires s'élève à la somme de 109.787 euros pour un résultat net négatif de 9.787 euros (exercice clos le 31.12.2023).

Le passif déclaré s'élève à la somme de 10.651,04 euros pour un actif de 3.500 euros.

La société emploie 6 salariés.

Le dirigeant expose ses difficultés et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SARL COIF'IL COIF'ELLE est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le Tribunal autorise une poursuite d'activité jusqu'au 29 mars 2025 ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SARL COIF'IL COIF'ELLE une procédure de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la SARL COIF'IL COIF'ELLE avec une poursuite d'activité autorisée jusqu'au 29 mars 2025 inclus, adresse : [Adresse 1], activité : SALON DE COIFFURE PARFUMERIE VENTE DE PRODUITS DE BEAUTE ESTHETIQUE, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro SIREN 447 923 624,

FIXE provisoirement au 01/10/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Maître [C] [D] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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