Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
2024F01002
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
917 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1002 Numéro de Procédure collective : 2025RJ43

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur saisine d'office

DEMANDEUR :

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre [Adresse 1]

DEFENDEUR :

La SAS S.A.S. [N] [Adresse 2] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/02/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par requête reçue en date du 12/11/2024, le Ministère Public a saisi Madame la Présidente et juges composant le Tribunal de commerce du HAVRE afin de voir ouvrir une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l'égard de la SAS S.A.S. [N].

Dans une note du 08 novembre 2024, la Présidente du Tribunal de Commerce du HAVRE a informé le Ministère public que la SAS S.A.S. [N] ne dépose plus ses comptes depuis l'exercice 2018 et qu'elle dispose à son encontre une injonction de payer et ne s'est pas présentée à un entretien de prévention.

A la demande du Ministère public, Monsieur le Greffier a convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception la société à comparaître devant le Tribunal de céans en Chambre du Conseil du 20 décembre 2024 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Ministère public

Le dirigeant de la SAS S.A.S. [N] a comparu.

Par jugement en date du 27 décembre 2024, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de juge enquêteur assisté de Maître [B] [I] Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L.621-1 et L.631-7 du code de commerce).

Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe et transmis aux parties.

Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 21/02/2025. A comparu : * Maître [B] [I]

Il ressort du rapport d'enquête et des éléments recueillis que le passif total s'élèverait à 44.924,83 euros composé pour sa totalité de créances sociales (URSSAF).

La société emploierait 3 salariés.

La comptabilité est tenue par le Cabinet ECE à [Localité 1]. Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 30/09/2023 s'élevait à 669.898,00 euros pour un résultat négatif de 29.715 euros.

Monsieur [A] [N], Président, a transmis à Maître [I] diverses pièces comptables, des copies de contrats de crédit-bail et cartes grises ainsi qu'un état du journal de paie. Les trois derniers bilans ont aussi été transmis.

Aucun contact physique ni téléphonique n'a pu être établi avec Monsieur [N].

Maître [I] conclut à un état de cessation des paiements puisque la SAS [N] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Enfin, à la lecture des dernières informations publiées, la société a été radiée à la demande de la DREAL en date du 16/12/2024.

Maître [I] s'en remet à la décision du Tribunal.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec cessation des paiements à 18 mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la SAS S.A.S. [N] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS S.A.S. [N] est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS S.A.S. [N] une procédure de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisition, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la SAS S.A.S. [N], adresse : [Adresse 2], activité : Transports publics routiers de marchandises et les activités des loueurs de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport et de commissionnaires de transport et accessoirement les activités de travaux agricoles, de terrassement, de démolition, d'aménagement de terrain, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 823722418,

FIXE provisoirement au 28/08/2023 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Maître [B] [I] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.