Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
2024F00654
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
691 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F654 Numéro de Procédure collective : 2024RJ154

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL [X] [L] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 798 938 627 RCS [D] HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur [Y] ANTOINE, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 31/01/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07/02/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 02 août 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [D] [U] [L] et nommé la SELASU AJLM en la personne de Maître [N] [C] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [M] [S] en la personne de Maître [M] [S] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [W] [J] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 31 janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * La SARL [X] [L], * La SELARL [M] [S] en la personne de Maître [M] [S] ès qualités, * La SELASU AJLM en la personne de Maître [N] [C], ès qualités.

Il ressort dans le rapport de l'administrateur judiciaire et des informations recueillies à l'audience que la société emploie 14 salariés.

Un compte bancaire pour la procédure de sauvegarde a été ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE dont le solde bancaire est créditeur.

La société présente une activité à l'équilibre et les comptes prévisionnels de trésorerie font état d'un solde positif. De plus, aucun retard dans le règlement des charges de la période d'observation n'a été rapporté.

Maître [N] [C] ès qualités indique que les perspectives sont bonnes et sollicite le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.

Maître [M] [S] ès qualités émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL [X] [L] pour une durée de six mois soit jusqu'au 02/08/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de procédure collective ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL [X] [L], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 798 938 627, pour une durée de six mois soit jusqu'au 02/08/2025,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du Tribunal des Activités Economiques du vendredi 25 juillet 2025 à 09h45 pour statuer sur l'arrêt du plan de sauvegarde,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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