Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
2025F01594
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01594 - 261000004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

10/04/2026

JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1594 Procédure 2025RJ0319

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SARL CHAM'LOCATIONS [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [I] [E]

Date d'ouverture : 05 novembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT

Administrateur : la SELARL AJ UP (prise en la personne de Me [K] [B]) Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Q] [C])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 08 avril 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, date annoncée à l'issue des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 05/11/2025 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société SARL CHAM'LOCATIONS avec une première période d'observation de six mois ;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise, une collaboratrice de l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer un redressement de l'entreprise ;

Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'un renouvellement de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 05/05/2026 soit jusqu'au 05/11/2026 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 28/10/2026 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SARL CHAM'LOCATIONS

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la PO avec renvoi à un mois ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,

RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 05/05/2026 soit jusqu'au 05/11/2026 ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 28/10/2026 à 09:00 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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