Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01594
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 447 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F01594 - 261000004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
10/04/2026
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1594 Procédure 2025RJ0319
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SARL CHAM'LOCATIONS [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [I] [E]
Date d'ouverture : 05 novembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT
Administrateur : la SELARL AJ UP (prise en la personne de Me [K] [B]) Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Q] [C])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 08 avril 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, date annoncée à l'issue des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 05/11/2025 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société SARL CHAM'LOCATIONS avec une première période d'observation de six mois ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise, une collaboratrice de l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer un redressement de l'entreprise ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'un renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 05/05/2026 soit jusqu'au 05/11/2026 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 28/10/2026 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SARL CHAM'LOCATIONS
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la PO avec renvoi à un mois ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 05/05/2026 soit jusqu'au 05/11/2026 ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 28/10/2026 à 09:00 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.