Décision mise en l'état (affaire nouvelle)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00077
Formation
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
468 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 27 mars 2026

Références : 2026F00077

ENTRE :

1/ SAS RESTAUTIGNES

[Adresse 1]

2/ SAS LOCARESTODISCO

[Adresse 1]

Toutes deux représentées par Me Yves FOMBEURRE ([Localité 1])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société AG REST

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle MENIN (BONNEVILLE)

2/ SAS ELEC INDUSTRIE

[Adresse 3]

Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])

3/ SAS [Localité 2] DU MIDI

[Adresse 4]

Représentée par Me Janick DUBY-DELANNOY ([Localité 1])

4/ SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Me Franck GRIMAUD ([Localité 1])

5/ Monsieur [V] [P] [L] [S] [Adresse 6] [Localité 4]

Non représentée

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 27 mars 2026 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. [D] [Y] Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 27 mars 2026 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,

Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2023F00178, introduite sur assignation, opposant la SARL TPM DEMOLITION à la SAS RESTAUTIGNES et la SAS LOCARESTODISCO,

Vu le jugement avant dire droit prononcé par ce tribunal le 10 janvier 2024

Vu le jugement du 21 février 2025 enregistré sous le n°2025F00022 opposant la SAS RESTAUTIGNES et la SAS LOCARESTODISCO à la SARL VIEUX AMIS, la SARL AG REST et la SA ALLIANZ IARD prononçant la jonction de cette affaire sous le n°2023F00178,

Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2026, 11 février 2026, 12 février 2026, 23 février 202 et du 27 février 2026, à la requête de la SAS RESTAUTIGNES et la SAS LOCARESTODISCO, à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société AG REST, SAS ELEC INDUSTRIE, la SAS [Localité 2] DU MIDI, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [V] [P] [L] [S], enrôlée sous le n° 2026F00077,

Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).

Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2023F00178 et n° 2026F00077,

Dit que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2023F00178,

Réserve les dépens mais dit qu'il y a lieu pour la SAS RESTAUTIGNES et la SAS LOCARESTODISCO de les avancer,

Liquide les frais de greffe à la somme de 161,59 euros TTC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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