Décision appels en chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
2026000420
Formation
APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
619 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS

JUGEMENT DU 10/04/2026

Titulaire de la procédure collective :

SAS XXL LIVE (SAS)

Stockage et location de matériel événementiel. [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 911409464 2022B00518

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 05/12/2025, le tribunal de commerce d'ARRAS a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS XXL LIVE (SAS), a désigné SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [K] [V], comme mandataire judiciaire, Monsieur Philippe LECLERCQ, comme jugecommissaire, a fixé la période d'observation à six mois et la nouvelle comparution des parties en chambre du conseil à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

Par jugement en date du 28/01/2026 le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation et fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

A L'AUDIENCE DU 27/03/2026, ONT COMPARU : * [G] [I], es qualité représentant légal * SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [K] [V], Mandataire Judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu'il appert de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable,

ATTENDU que, dans ces circonstances, il convient de faire application des dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce et de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

LA CAUSE, communiquée au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d'audience,

VU l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE la période d'observation ouverte par jugement en date du 05/12/2025 et la poursuite d'activité jusqu'au 05/12/2026 pour :

SAS XXL LIVE (SAS) [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 911409464 2022B00518

élaborer un projet de plan de redressement,

FIXE la comparution des parties au 17/06/2026 à 09:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT ET JUGE que le dirigeant, le cas échéant assisté de l'administrateur judiciaire, devra communiquer par dépôt au greffe, au tribunal, au jugecommissaire, au mandataire judiciaire et au ministère public DEUX MOIS avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d'apurement du passif et UN MOIS avant la comparution un compte résultat couvrant la période d'observation et une situation de trésorerie, et ce, en application de l'article R.622-9 du code de commerce,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) Mandataire(s) de Justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Monsieur le procureur de la République par voie électronique sécurisée,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Sébastien LOEUILLET, Juges. Greffier d'audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Sébastien LOEUILLET, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le vendredi dix avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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