Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025005842
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° 108
Rôle n° 2025005842
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 830 428 785
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 08 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN PINCZON DU SEL Monsieur [T] [B]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 04 novembre 2025 pour l'audience du 08 janvier 2026
Dans son assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRYVE SAINT MESMIN demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [T] [B] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRYVE SAINT [Localité 4] la somme totale de 33 840 € outre intérêts au taux légal à compter du 13/03/2025 au titre de son cautionnement de la société LES GOURMANDISES D'ARTENAY,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [T] [B] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 514 du CPC,
Condamner Monsieur [T] [B] aux dépens.
Le défendeur, Monsieur [T] [B] bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté et n'a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant acte sous seing privé en date du 02/12/2022 le CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS LES GOURMANDISES D'ARTENAY un prêt professionnel n° 00011922401 d'un montant de 94 000 € destiné à la reprise d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie remboursable en 84 mensualités moyennant intérêts au taux annuel de 3,84 %.
Par même acte, Monsieur [T] [B] s'est porté caution solidaire à hauteur de 33 840 €.
Par jugement en date du 18/12/2024, la société LES GOURMANDISES D'ARTENAY a été placée en redressement judiciaire et le CREDIT MUTUEL a déclaré ses créances au mandataire par courrier recommandé avec avis de réception en date du 04/02/2025 puis la société a été convertie en liquidation judiciaire.
En parallèle, le CREDIT MUTUEL a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure de régler les sommes dues en vertu de ses cautionnements.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la demande représente un prêt impayé, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 33 840 € outre intérêts au taux légal à compter du 13/03/2025 au titre de son cautionnement de la société LES GOURMANDISES D'ARTENAY,
Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [Localité 5] la somme de de 33 840 € outre intérêts au taux légal à compter du 13/03/2025 au titre de son cautionnement de la société LES GOURMANDISES D'ARTENAY,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [T] [B] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.