Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
2026000630
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
722 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000630

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 03/04/2026

DEMANDEUR(S) : SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [Z] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Me Christophe MANDON

DEFENDEUR(S) : NETWORK MEETINGS (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : [I] [A], [T], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Patrick PALACIN M. Pascal RIVOLTELLA

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur PALACIN Patrick, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)

Par jugement en date du 16/01/2026, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société NETWORK MEETINGS (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,

Par requête en date du 23/02/2026, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [Z], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, sollicite la fin de la période d'observation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, les parties ont été convoquées à l'audience en Chambre du Conseil de ce jour : * Monsieur [I] [A], représentant légal de ladite société, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, * la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [Z], ès qualités, a comparu, représentée par Me [Q] [Z]

Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que : * le débiteur est défaillant, de sorte que le mandataire judiciaire ne dispose d'aucun élément relatif à l'activité et aux performances de l'entreprise * dès lors, le redressement apparaît manifestement impossible

Le Mandataire judiciaire, le Ministère Public et le juge-commissaire ont émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire

Il apparaît ainsi à l'évidence, au Tribunal, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible

Il convient en conséquence de prononcer la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société NETWORK MEETINGS (SAS), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du Code de Commerce

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu l'article L.631-15 II du Code de Commerce

Vu la requête de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [Z], ès qualités, par ailleurs entendue

Vu les avis du Ministère Public et du juge-commissaire

La société NETWORK MEETINGS (SAS) dûment convoquée

Prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de : NETWORK MEETINGS (SAS) [Adresse 3]

Met fin à la période d'observation

Maintient Monsieur [L] [M] en qualité de juge-commissaire

Met fin à la mission du mandataire judiciaire

Nomme la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [Z], en qualité de liquidateur, avec mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'elle achève éventuellement la vérification des créances et qu'elle établit l'ordre des créanciers, conformément aux dispositions de l'article L 641-5 du Code de Commerce

Dit par ailleurs, en application de l'article sus visé, qu'elle peut poursuivre les actions introduites avant le présent jugement, soit par l'Administrateur, soit par le Mandataire Judiciaire, et introduire les actions qui relèvent de la compétence du Mandataire Judiciaire

Invite dès lors, en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société NETWORK MEETINGS (SAS) à comparaître à l'audience du 02/04/2027 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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