Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002094
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
693 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 07/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Philippe BERQUER et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 07/11/2025 Objet de la demande : Demande de procédure de surendettement

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [Q] [E]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,

Monsieur [Q] [E] inscrit au RNE sous le numéro 910 759 612 a effectué le 10/10/2025, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.

Monsieur [Q] [E] exerce une activité de restauration de meubles depuis le 01/03/2022 au [Adresse 1], selon l'extrait RNE. Il indique dans son dossier qu'à présent, son établissement est [Adresse 2].

L'affaire a été appelée une première fois, à l'audience du 17/10/2025. Au vu des débats, le tribunal s'est estimé insuffisamment éclairé sur la situation et a donc ordonné une enquête.

L'affaire revient donc sur le rapport d'enquête.

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [Q] [E], à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce

Monsieur [Q] [E] déclare exercer une activité de restauration depuis peu, malgré une inscription en 2022 en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature artisanale.

Suite au rapport d'enquête, il est constaté par le tribunal qu'il ne dispose d'aucun actif professionnel et qu'il ne doit faire face à aucune dette de nature professionnelle. Il n'est donc pas en état de cessation des paiements.

En conséquence, Monsieur [Q] [E] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce

Les éléments contenus à la demande de Monsieur [Q] [E] qualifient une situation de surendettement.

En effet, il ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes et dettes fiscales qu'il n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant aucun revenu.

Lors de l'audience, interrogé par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

La demande a été transmise au ministère public.

Ainsi, le tribunal renvoie la demande de Monsieur [Q] [E] devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que Monsieur [Q] [E] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,

Constate que Monsieur [Q] [E] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Renvoie, en accord avec Monsieur [Q] [E], sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,

Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [Q] [E], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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