Décision chambre unique affaires nouvelles

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
2025000316
Formation
CHAMBRE UNIQUE AFFAIRES NOUVELLES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
618 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT 14/03/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Alain DEPOILLY et Monsieur Pierre-Jean CORBI, juges Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 14/03/2025 Objet de la demande : Opposition à ordonnance d'injonction de payer

DEMANDEUR : [A] [M] Agirc Arrco (Institution régie par le Titre II du Livre IX du code de la Sécurité Sociale) [Adresse 1], représentée par Maître Claude ARNAUD, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître Caroline FLIN, avocat au barreau de Dieppe

DEFENDEUR : ATELIERS DE CONSTRUCTION D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUE (SAS) [Adresse 2] représentée par Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Claire BROUILLER, avocat au barreau de Rouen

LE TRIBUNAL

Par ordonnance RG 2024 001699 du président du tribunal de commerce de Dieppe en date du 01/10/2024, la SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUE a été enjointe de payer à l'institution [A] [M] Agirc Arrco la somme de 3.671,67 € en principal en raison de cotisations impayées, au taux contractuel pour mémoire de 7,20 % sur le principal à compter du 19/09/2024 et d'une clause pénale pour mémoire.

Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/01/2025, la SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUE a fait opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience du 14/03/2025 de ce tribunal.

Par conclusions de désistement d'instance, l'institution [A] [M] Agirc Arrco demande au tribunal de :

Vu notamment les articles 394 et 395 du code de procédure civile Vu l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir de la SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUE * Donner acte à [A] [M] Agirc Arrco de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance par elle engagée par la requête ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction numéro 2024 001699. * Constater le désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans. * Donner acte à [A] [M] Agirc Arrco de son offre de payer, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance éteinte.

Le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En rappelant les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile ainsi conçues: « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le tribunal prend acte du désistement du demandeur et fait droit à ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du code de procédure civile;

Donne acte à [A] [M] Agirc Arrco de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste de l'instance par elle engagée par la requête ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction numéro 2024 001699.

Constate le désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans.

Dit que l'ordonnance RG 2024 001699 du président du tribunal de commerce de Dieppe en date du 01/10/2024 est non avenue conformément à l'article 1419 du code de procédure civile.

Ordonne en conséquence le retrait du rôle.

Donne acte à [A] [M] Agirc Arrco de son offre de payer, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance éteinte.

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 92,55 € dont TVA à 20% à la charge de [A] [M] Agirc Arrco.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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