Décision chambre unique a plaider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023001582
- Formation
- CHAMBRE UNIQUE A PLAIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 14/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président d'audience, Madame Christine THIERRY et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience publique du 14/11/2025 ; avec indication que la décision est prononcée sur-lechamp, conformément à l'article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : EGH (SAS) [Adresse 1] RCS Rouen 813 540 044, représentée par Maître Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen, ni présent, ni représenté
DEFENDEUR : CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDE sous le nom commercial CGPN (SARL) [Adresse 2] RCS Paris 877 807 016, représentée par Maître Thierry DULIERE, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Domitille DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société EGH (Electricité Générale Hitana) a pour activité tous travaux d'électricité générale, plomberie et chauffage. La société CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDE (CGPN) a pour activité tous travaux de construction et rénovation par extension, négoce de matériaux, toutes participations mobilières et/ou immobilières.
Les parties ont conclu un premier contrat en octobre 2021 portant sur un chantier dénommé «CONSTANS» devant se réaliser dans la commune de [Localité 1]. La société EGH a réalisé la prestation qui lui avait été commandée et a émis le 11 janvier 2022 une facture n°22-1508 d'un montant de 7.909,60€ qui n'a pas été réglée par la société CGPN.
Par ailleurs, dans le cadre d'un autre contrat portant sur un chantier dénommé « L'OISEAU BLANC » à [Localité 2], dont le maître d'ouvrage est la SCVV PARIS NORMANDIE VI, il a été confié à la société EGH la réalisation d'un lot de planchers chauffants pour huit appartements.
La société EGH a édité quatre factures (22-1671, 22-1676, 22-1690 et 22-1718) d'un montant unitaire de 6.851,46 € HT (8.221,75 € TTC) chacune. Un acompte de 10.450 € a été versé le 30 novembre 2022, mais le solde n'a jamais été réglé.
Enfin, la société CGPN a sollicité auprès de la société EGH des travaux modificatifs consistant en la fourniture et la pose de bâti-supports, cuvettes suspendues et abattants pour un montant de 4.320 € qui n'ont jamais été réglés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la SAS EGH a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les pièces produites, * Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société E.G.H, En conséquence : * Condamner la société CPGN à régler à la société E.G.H les sommes suivantes : * 7.909,60 € au titre de la facture n°22-1508 * 22.437 € au titre du solde des factures n°22-1671, n°22-1676, n°22-1690 et n°22-1718 * 4.320 € au titre de la facture n°22-1738 * Condamner la société CPGN à régler à la société E.G.H la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ; * Condamner la société CPGN à régler à la société E.G.H la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * Condamner la société CPGN aux entiers dépens.
Par conclusions responsives n°2, la société CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDE demande de :
Vu l'article 1353 du code de procédure civile ; Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, * Débouter la société ELECTRICITE GENERALE HITANA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Enjoindre à la société ELECTRICITE GENERALE HITANA de communiquer à la société CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE les huit fiches de contrôle des planchers chauffants qu'elle a installés dans le chantier de l'Oiseau Blanc [Adresse 3], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Condamner la société ELECTRICITE GENERALE HITANA à payer à la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE PARIS NORMANDIE une somme 5.000 € pour procédure abusive, Condamner la société ELECTRICITE GENERALE HITANA à payer à la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE PARIS NORMANDIE une somme 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner société ELECTRICITE GENERALE HITANA aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 en date du 13 mars 2025, le demandeur modifie les demandes contenues dans son acte introductif d'instance en ce sens :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les pièces produites, * Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société E.G.H, En conséquence : * Débouter la société CGPN de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions, * Condamner la société CPGN à régler à la société E.G.H les sommes suivantes : * 6.591,33 € au titre de la facture n°22-1508 * 22.437 € au titre du solde des factures n°22-1671, n°22-1676, n°22-1690 et n°22-1718 * 4.320 € au titre de la facture n°22-1738 * Condamner la société CPGN à régler à la société E.G.H la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ; * Condamner la société CPGN à régler à la société E.G.H la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * Condamner la société CPGN aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère : * Aux conclusions n°2 du 13 mars 2025 de Maître Maxime DEBLIQUIS, dans l'intérêt de la SAS EGH, * Aux conclusions du 13 février 2025 de Maître Thierry DULIERE, dans l'intérêt de la SARL CGPN, * Aux courriers adressés au tribunal de Maître DULIERE du 9 juillet 2025 et 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties, ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
Par courrier en date du 9 juillet 2025, Maître DULIERE a indiqué que sa cliente, la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE PARIS NORMANDIE a été mise en redressement judiciaire, par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris, le 25 juin 2025 et qu'en conséquence, il revient au demandeur d'appeler dans la cause les organes de la procédure.
La présente affaire a fait l'objet d'un calendrier de procédure, en cours au jour de ladite ouverture ; le juge de la mise en l'état a déclaré l'instruction close, par ordonnance du 10 octobre 2025, notamment en raison d'absence d'échange entre les parties.
Par courrier du 12 novembre 2025, Maître DULIERE réitère ses propos.
Maître DEBLIQUIS, avocat du demandeur n'a fait valoir aucune observation ou demande au tribunal.
Le tribunal constate qu'aucune assignation n'a été enrôlée concernant la mise en cause des organes de la procédure.
L'affaire en conséquence est radiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours; Vu l'article 381 du code de procédure civile;
Ordonne sous réserve de rétablissement la radiation de l'affaire;
Dit que par la notification aux parties du présent jugement, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 58,44 € dont TVA à 20 % à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023001582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.