Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/20236
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
369 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 25/20236 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM5Q

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2025

Date de saisine : 12 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2024F00752 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 18 Novembre 2025

Appelante :

SELAFA MJA, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AERACCESS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 807 453 972, représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DMC8

Intimée :

Société FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO immatriculée sous le KRS n° 000 044 7935, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 18 mars 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel du 04 décembre 2025, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;

Vu l'absence d'observation de la SELAFA MJA, mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AERACCESS, appelante ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la société FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO dans la présente instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il y a lieu de constater que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 04 décembre 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 09 avril 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/20236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/20236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.