Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01208
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 425 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 26/01208 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTC7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Janvier 2026
Date de saisine : 23 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/05398 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Paris le 05 Décembre 2025
Appelante :
Madame [N] [T] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du Bureau d'aide juridictionnelle du 24 décembre 2025, représentée par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353 - N° du dossier E000EKN4
Intimée :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL LOYER MODERE, représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007 - N° du dossier E000F9XN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 page)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Par déclaration du 6 janvier 2026, Mme [T] a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 5 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige l'opposant à la société CDC Habitat social.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 mars 2026, Mme [T] indique se désister de son appel et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société CDC Habitat social a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de Mme [T] et le déclarons parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;
Disons que Mme [T] supportera les dépens de l'instance d'appel.
Paris, le 10 Avril 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/01208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.