Décision chambre 2-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- J2026000087
- Formation
- Chambre 2-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 021 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/52/44/25*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 9 février 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6 * les mandataires judiciaires -Parquet R.G. : J2026000087
R.G.: J2026000087 P.C.: P202500409 Mutuelle MUTALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL - sigle: MFPASS [Adresse 1]
R.G.: 2026000521
Sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation
Cause jointe et jugée à :
R.G.: 2026004255
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [N] [F], demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], représentant légal de la MUTUELLE MUTALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL - sigle : MFPASS, présent, assisté de Me Patricia Le Marchand - PLM AVOCATS, avocate (L0294). * Mme [H] [J], [Adresse 4], élue CSE Centre de la Gabrielle & Emergence [Adresse 5], absente. * Mme [C] [Z], [Adresse 6], représentante du CSE Centre de la Gabrielle & Emergence [Adresse 5], absente. M. [B] [D], [Adresse 7], représentant du personnel Centre de La Gabrielle IMFPASS, présent. * Mme [O] [S], [Adresse 8], représentante du personnel (représentante du CSE Institut [Etablissement 1]), absente. M. [N] [X], [Adresse 9], représentant des personnels IMM/MFPASS, présent. M. [Y] [G], [Adresse 10], médecin, représentant du CSE Institut Mutualiste Montsouris IMM, absent. M. [P] [W], [Adresse 11],
secrétaire adjoint du CSE Institut Mutualiste Montsouris IMM/MFPASS, présent. M. [I] [A], [Adresse 12], représentant du CSE Atelier du Parc de [Localité 1], absent. M. [L] [M], [Adresse 13], représentant du CSE [Adresse 14] de [Localité 1], absent. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [V], [Adresse 15], administrateur judiciaire, présente. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [T] [Q], [Adresse 15], administrateur judiciaire, présente.
Signif.: -Mme [H] [J] -Mme [C] [Z] -M. [B] [D] -Mme [O] [S] -M. [Y] [G] -M. [P] [W] -M. [P] [W] -M. [L] [M] -M. [U] -M. [R] -les administrateurs judiciaires -les mandataires judiciaires M. [N] [F]
I RAR' * SELARL [K] en la personne de Me [HW] [UN], [Adresse 16] [Localité 2] [Adresse 17], administrateur judiciaire, absent. * SELAFA MJA en la personne de Me [ND] [EX], [Adresse 18], mandataire judiciaire, présente. * SELARL [Localité 3] [PS] en la personne de Me [LZ] [PS], [Adresse 19], mandataire judiciaire, présent.
La Délégation UNEDIC AGS, [Adresse 20], contrôleur, comparant par Me Céline Clément-Elles du Cabinet FILOR Avocats, [Adresse 21], avocate au barreau de Nancy présente substituant Me [L] Filliatre dudit Cabinet FILOR Avocats. Sodexo Santé Médico-social, [Adresse 22], contrôleur, absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la Mutuelle MUTALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL - sigle: MFPASS, renouvelée par jugement du 24 juillet 2025 pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 3 février 2026, en application des articles L. 621-3 et L.631-7 du code de commerce. Par requête conjointe du 16 janvier 2025, les coadministrateurs judiciaires demandent au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, les administrateurs, les mandataires judiciaires, les contrôleurs et les représentants des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 30 janvier 2026 pour être entendus. Le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport des administrateurs judiciaire, du rapport des mandataires judiciaires et des explications des parties que : * deux plans de cession partielle ont été arrêtés par jugements en date du 12 juin 2025 et du 15 octobre 2025 ; * la procédure est terminée et est conforme aux prévisions.
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire qu'il se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
Le dirigeant se présente, assisté de son conseil, et indique qu'il ne s'oppose pas à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. [DA], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis l'application de la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les administrateurs, les mandataires judiciaires, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Attendu que le dirigeant de la société ne s'v oppose pas.
En conséquence, il convient de statuer ainsi gu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Joint les causes,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire de la :
mutuelle MUTALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL
sigle: MFPASS
[Adresse 1]
activité : autres assurances
immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 443577739
établissements : [Adresse 23] - [Adresse 24] - [Adresse 25] - [Adresse 26] - [Adresse 23] - [Adresse 23] - [Adresse 23] - [Adresse 23] - [Adresse 27] [Localité 4] - [Adresse 23] - [Adresse 28]
Maintient M. [B] Richier, juge-commissaire.
Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [V], [Adresse 15], la SELARL 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [Q], [Adresse 15] et la SELARL [K] en la personne de Me [HW] [UN], [Adresse 29], en qualité d'administrateurs judiciaires avec les missions prévues à l'article L.631-22 du code de commerce.
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [ND] [EX], [Adresse 18], et la SELARL [Localité 3] [PS], prise en la personne de Me [LZ] [PS], [Adresse 19], mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 janvier 2026 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, président présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, et M. Henri Tanniou, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffière.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2026000087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.