Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
J2025000745
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 660 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2025000745

AFFAIRE 2024047467

ENTRE :

SASU GENERATION CASH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 889853644

Partie demanderesse : assistée de Me Cécile CUVIER-RODIERE, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)

ET :

SAS HART GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880708029

Partie défenderesse : assistée de Me Michael INDJEYAN SICAKYUZ, avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, représentée par Me Claire BASSALERT, avocat (R142)

AFFAIRE 2024048454 ENTRE : SASU GENERATION CASH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 889853644 Partie demanderesse : assistée de Me CUVIER-RODIERE Cécile Avocat et comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)

ET :

SAS HART GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880708029

Partie défenderesse : assistée de Me Michael INDJEYAN SICAKYUZ, avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, représentée par Me Claire BASSALERT, avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société GENERATION CASH est une société mettant à la disposition d'autres entreprises l'expertise de son dirigeant, M [V], en matière d'expertise comptable, de gestion de trésorerie et de management.

La société HART GROUP a fait appel à plusieurs reprises à GENERATION CASH pour des missions ponctuelles.

Tout particulièrement, HART GROUP a fait appel aux compétences de Monsieur [V] pour une mission au profit du groupe GBH, acteur de la grande distribution dans les Antilles. Ce dernier prétend toutefois que toutes les informations nécessaires pour mener la mission ne lui avaient pas été transmises, de telle sorte qu'elle a été interrompue précipitamment.

M [V] prétend également que du fait de ses obligations vis-à-vis de HART GROUP, il ne lui a pas été possible de conclure avec un concurrent de cette dernière.

GENERATION CASH estime dès lors avoir subi de lourds préjudices.

Elle a donc saisi le tribunal de céans.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Affaire RG 2024047467

Par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2024, signifié à l'étude du commissaire de justice, assignant HART GROUP devant ce tribunal, puis à l'audience du 30 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, GENERATION CASH demande au tribunal de rejeter la demande de nullité de l'assignation et débouter HART GROUP de sa demande d'article 700 du CPC, et condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes : 30000 euros au titre du préjudice financier, 5000 euros au titre du préjudice moral et 7000 euros au titre de l'atteinte à l'image, outre 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

A l'audience du 20 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, HART GROUP demande au tribunal de :

A titre principal, prononcer la nullité de l'assignation en date du 25 juillet 2024

A titre subsidiaire, déclarer GENERATION CASH irrecevable en toutes ses demandes

Dans tous les cas, débouter GENERATION CASH de toutes ses demandes, comme étant irrecevables et en tous les cas, mal fondées,

Condamner GENERATION CASH à payer à HART GROUP la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * Affaire RG 2024048454

Par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2024, signifié à l'étude du commissaire de justice, assignant HART GROUP devant ce tribunal, puis à l'audience du 30 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, GENERATION CASH demande au tribunal de rejeter la demande de nullité de l'assignation et débouter HART GROUP de sa demande d'article 700 du CPC, et condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes : 30000 euros au titre du préjudice financier, 5000 euros au titre du préjudice moral et 7000 euros au titre de l'atteinte à l'image, outre 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

A l'audience du 20 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, HART GROUP demande au tribunal de :

A titre principal, prononcer la nullité de l'assignation en date du 25 juillet 2024

A titre subsidiaire, déclarer GENERATION CASH irrecevable en toutes ses demandes

Dans tous les cas, débouter GENERATION CASH de toutes ses demandes, comme étant irrecevables et en tous les cas, mal fondées, * Condamner GENERATION CASH à payer à HART GROUP la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur la question de la nullité de l'assignation et les parties sont convoquées à son audience du 10 juillet 2025, à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, date reportée au 21 novembre 2025, selon les dispositions de l'article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

En demande à l'incident, HART GROUP expose que la demanderesse a violé les dispositions de l'article 56 du CPC : que l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit. Or selon elle, rien ne permet de savoir si la demande est au visa contractuel ou délictuel. Elle rajoute que dans les conclusions du 20 février 2025, il n'y a pas plus d'information sur les textes visés dans le dispositif. Il n'y a selon elle pas plus de fondement en droit.

GENERATION CASH rétorque d'une part que le juge doit trancher le litige selon les règles de droit et d'autre part qu'elle n'a exposé dans ses conclusions que la responsabilité délictuelle. En tout état de cause, elle précise que la nullité étant de forme, elle peut être couverte si la nullité a été régularisée et qu'il n'existe plus de grief.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les deux instances sont strictement identiques, l'assignation ayant été placée deux fois ; qu'il apparait ainsi d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances ; que le tribunal l'ordonnera donc ;

Sur la recevabilité de l'exception :

Attendu que la défenderesse soulève une exception de nullité au visa de l'article 56 du CPC ; que cette exception a été soulevée avant toute autre défense ; que respectant les dispositions de l'article 113 du CPC, le tribunal la dira recevable ;

Sur le mérite :

Attendu que l'article 56 du CPC dispose :

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…)

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

Qu'il résulte ainsi que si l'assignation ne contient pas d'exposé des moyens en droit ou en fait, l'assignation pourra être annulée ; que constituant une nullité de forme, cette nullité est régie par les dispositions des articles 112 et suivants du CPC ; Attendu ainsi que l'article 114 du CPC dispose :

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Et que l'article 115 du même code dispose pour sa part :

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Qu'il appartient donc à celui qui la soulève de démontrer le grief au moment de l'assignation, cette nullité pouvant être couverte par des actes ultérieurs ;

Attendu dans le cas d'espèce que dans l'assignation, aucun texte n'est évoqué au soutien des demandes indemnitaires, ni dans la motivation ni dans le dispositif ; qu'il n'apparait pas de manière clairement exprimée sur quel fondement la demanderesse agit ;

Mais attendu qu'il ressort tant des faits que de la motivation que la demanderesse sollicite des dommages et intérêts pour la faute commise par la défenderesse ; qu'ainsi, même si la défenderesse argue ne pas savoir sur est le fondement réel la demanderesse agit, celui-ci ne peut être que la faute contractuelle ou la faute délictuelle ;

Attendu d'ailleurs que HART GROUP expose elle-même dans ses conclusions en date du 30 mars :

Sauf que dans les motifs de l'assignation introductive d'instance, (…) il est fait état de demandes indemnitaires sur la base des contrats et non sur un fondement extracontractuel comme elle le soutient aujourd'hui (…) ;

Que le tribunal en déduit que HART GROUP reconnait avoir identifié le fondement initial ; que dès lors HART GROUP ne démontre aucun grief ;

Attendu en tout état de cause que dans ses dernières conclusions, GENERATION CASH vise explicitement l'article 1240 du code civil et que lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, la demanderesse a exprimé oralement les moyens de droit au soutien de ses demandes ; que dès lors si un grief avait existé, il aurait été couvert par l'acte ultérieur, aucun évènement de forclusion n'étant intervenu entretemps ;

En conséquence le tribunal dira mal fondée la demande de nullité, rouvrira les débats et renverra l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 15 janvier 2026 à 8h30 pour établissement d'un calendrier de mise en état ;

Le tribunal réservera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par jugement de renvoi motivé

Ordonne la jonction des deux instances ;

Dit l'exception de nullité recevable mais mal fondée ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 15 janvier 2026 à 8h30 pour établissement d'un calendrier de mise en état ;

Réserve les dépens ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.

Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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