Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000616
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 700 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/47/09/18*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
R.G. : J2025000616 P.C. : P202502797
SAS à associé unique FRANCOIS PINTON, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * SAS ALCYNEO, présidente, elle-même représentée par sa présidente la SARL SEBASTOPOL CONSEIL, elle-même représentée par son gérant M. [U] [X], [Adresse 2], absent et par M. [S] [Y], [Adresse 3], présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [P], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * Mme [A] [Q], [Adresse 6], membre du CSE, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS à associé unique FRANCOIS PINTON en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 25 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 9 septembre 2025. (RG 202506157190).
Par requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce (RG 2025075608)
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 25 septembre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 10 octobre 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.
du rapport du juge commissaire, qui est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Mme Louhibi, Substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Signif.: -Sas alcynoe elle-même représentée par sa présidente la sarl sebastopol conseil elle-même représentée par son gérant m. [U] [X] -Le représentant des salariés / du cse de françois pinton sas Copies: -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [P] -SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z] -TPG -Parquet
délibéré,
Joint les affaires RG 2025061590 et RG 2025075608
Sur le rapport du juge-Commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique FRANCOIS PINTON
[Adresse 1]
Activité : CREATION ACQUISITION EXPLOITATION, VENTE DE TOUS FONDS DE COMMERCE D'OPTIQUE AVEC TOUTES LES ACTIVITES ACCESSOIRES QUE COMPORTE CETTE PROFESSION NOTAMMENT LES ARTICLES DE PHOTOGRAPHIE - REALISATION CONCEPTION ET COMMERCIALISATION DE MONTURES DE LUNETTES
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 562058834 Etablissement(s) - RCS Evreux
Maintient Mme Christine Mariette, juge commissaire.
Maintient la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [P], en qualité d'administrateur jusqu'à la signature des actes de cession.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z], [Adresse 5] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 07 octobre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 septembre 2025, où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. David Sztabholz et M. Philippe Bontemps.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffière.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.