Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
J2025000592
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/75/63*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le vendredi 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe Chambre 2-5

SAS à associé unique KNCO SERVICES [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * SAS KNCO présidente, elle-même représentée par sa présidente la SAS ASCYNOE ellemême représentée par sa présidente la SARL SEBASTOPOL CONSEIL elle-même représentée par son gérant M. [W] [K], [Adresse 2], absent et par M. [P] [V], [Adresse 3], présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [U] [G]. [Adresse 4]. administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [T] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 24 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS à associé unique KNCO SERVICES en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 25 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 9 septembre 2025. (RG 2025061574).

Par requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce (RG 2025075611)

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 25 septembre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'il n'y a aucune offre de reprise, qu'il n'y a pas de possibilité de continuation.

Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.

du rapport du juge commissaire, qui est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Mme Louhibi, Substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce.

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,

Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

LRAR: -SAS KNCO elle-même représentée par sa présidente la SAS ASCYNOE elle-même représentée par sa présidente la SARL SEBASTOPOL CONSEIL ellemême représentée par son gérant M. [W] [K], Signif.: -Le représentant des salariés / du cse de knco services. Copies : * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [U] [G] -SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -TPG -Parquet

R.G. 12025000592 P.C. : P202502795

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Joint les affaires RG 2025061574 et RG 2025075611

Sur le rapport du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SAS à associé unique KNCO SERVICES

[Adresse 1]

Activité : autres activités de soutien aux entreprises

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Evreux : 895345346

Maintient Mme Christine Mariette, juge-commissaire.

Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [U] [G], en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [H], [Adresse 5] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 07 octobre 2027 à 14 heures.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 septembre 2025, où siégeaient :

Mme Pascale Cholmé, M. David Sztabholz et M. Philippe Bontemps.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffière.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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