Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
J2025000519
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/43/96*

LRAR: -M. [A] [F] Signif.: -Mme [O] [Y] Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -TPG -Parquet

R.G. : J2025000519 P.C. : P202502241

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 17 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SAS à associé unique BIICOU [Localité 1], [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

R.G. : 2025046593 : Sur la demande de poursuite de la période d'observation Cause jointe et jugée à :

R.G. : 2025057122 : Sur la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire M. [A] [F], [Adresse 2], président de la SASU BIICOU [Localité 1], présent, assisté de Me Mathilde Rousseau du Cabinet Osborne Clarke, avocate (P0117). * Mme [O] [Y], [Adresse 3], représentante des salariés, présente. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [S] [T], [Adresse 5], mandataire judiciaire, absente substituée par Me [Q] [V] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 10 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 10 décembre 2025 à l'égard de la société BIICOU [Localité 1], en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 02 septembre 2025 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation, les parties en ayant été avisées par courrier du 15 juillet 2025.

Par requête enregistrée au greffe le 03 juillet 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [G] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II ou L.631-22 du code de commerce.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 02 septembre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 02 septembre 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 17 juillet 2024 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'il n'y a pas de solution de cession (l'unique projet de plan de cession présenté a fait l'objet d'un rejet par jugement prononcé par sa mise à disposition le 17 septembre 2025).

Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.

Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité ; qu'un redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les causes.

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SAS à associé unique BIICOU [Localité 1]

[Adresse 1]

Activité : Le commerce d'articles reconditionnés destinés à l'enfant.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 980721427.

Maintient M. Henri de Courtivron, juge-commissaire.

Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [G] en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [T], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 16 septembre 2027 à 14 heures.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02 septembre 2025 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, M. Patrick Armand et M. Moïse Serero.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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