Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
J2025000516
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 901 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL - MAÎTRE [H] [Y] Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2025000516

AFFAIRE 2024021604 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2], [Adresse 3]

ET :

SARLU MGA, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 521744151

Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu CAUCHON Avocat au barreau de Dreux, [Adresse 5] et comparant par Me Sylvie LOCATELLI Avocat (D1068)

AFFAIRE 2024067702 ENTRE : SARL MGA, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 521744151 Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu CAUCHON Avocat au barreau de Dreux, [Adresse 5] et comparant par Me Sylvie LOCATELLI Avocat (D1068)

ET :

SARL ATM LOCATIONS, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 484300892 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARLU MGA ci-après « MGA », exerçant sous l'enseigne MIDAS, exploite une activité de réparation et d'entretien de véhicules légers à [Localité 1] (78).

Le 16 janvier 2013, elle a signé avec la SAS INITIAL un contrat n° 555171 prévoyant un service de location, entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un abonnement mensuel 220,85 € TTC, suivi d'un avenant pour des prestations additionnelles pour un montant mensuel de 281,58 € TTC.

Les factures de redevance ont été régulièrement payées par MGA.

MGA a cédé son fonds de commerce suivant acte du 15 octobre 2019 à la SARL ATM LOCATIONS « ATM », le cessionnaire prenant possession du fonds le même jour.

INITIAL a constaté que le premier impayé est relatif à la facture n° 5830922 émise le 31 décembre 2019 et à échéance du 31 janvier 2020.

Constatant l'accumulation des impayés, INITIAL a adressé des relances puis une mise en demeure de payer en date du 28 janvier 2021 à « MIDAS » à [Localité 1], lettre qui a été distribuée à son destinataire.

Par cette lettre recommandée, INITIAL a mis en demeure MIDAS, de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues, soit la somme de 2.707,50 € TTC relative à des impayés pour les prestations rendues entre décembre 2019 et décembre 2020, outre les intérêts et des frais de recouvrement, l'informant qu'à défaut elle maintenait la suspension de ses prestations et en cas de défaut de paiement persistant au 6 février 2021, le contrat se trouverait résilié de plein droit pour défaut et dans ce cas, elle exigerait une indemnité de résiliation anticipée de 8.460 € correspondant au coût des prestations jusqu'au terme du contrat (16 janvier 2025).

Aucune somme n'a été payée malgré les relances et une nouvelle mise en demeure en date du 25 janvier 2022 adressée par Gexel Recouvrement, mandataire d'INITIAL, par lettre recommandée avec AR à ATM, lettre recommandée reçue par ATM le 28 janvier 2022.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

RG: 2024021604

Par acte en date du 03 avril 2024 délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS INITIAL assigne la SARLU MGA.

Par ses conclusions n° 2 récapitulatives déposées à l'audience du 3 avril 2025, dernier état de ses prétentions, la SAS INITIAL demande au tribunal de :

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

Débouter la société MGA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société MGA à payer à la société INITIAL la somme en principal de 10.016,28 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,

Condamner la société MGA à payer à la société INITIAL la somme de 1.502,44 € au titre de la clause pénale,

Condamner la société MGA à payer à la société INITIAL la somme de 720 € au titre des indemnités forfaitaires,

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société MGA à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Par ses conclusions en réponse n° 2, à l'audience du 6 mars 2025, dernier état de ses prétentions la SARLU MGA demande au tribunal de :

A titre liminaire :

RECEVOIR la SARLU MGA en sa demande de mise en cause de la SARL ATM LOCATIONS,

JOINDRE la procédure d'appel en intervention forcée de la SARLU MGA à l'encontre de la SARL ATM LOCATIONS à la présente procédure opposant la SARLU MGA à la SAS INITIAL,

Sur le fond :

A titre principal,

DIRE ET JUGER la SAS INITIAL irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la SARLU MGA,

En conséquence,

La DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SARL MGA,

A titre subsidiaire

CONSIDERER qu'une éventuelle condamnation de la SARLU MGA au bénéfice de la SAS INITIAL ne pourra excéder, au principal, la somme de 2.166,00 €,

DEBOUTER la SAS INITIAL de sa demande tendant à ce que la condamnation au principal de la SARLU MGA soit assortie d'un taux d'intérêt égale au taux de la BCE majoré de 10 point ou, à tout le moins, DIRE ET JUGER que ce taux d'intérêt ne pourra être appliqué à l'encontre de la SARLU MGA qu'à compter de l'acte introductif d'instance de la SAS INITIAL en date du 3 avril 2024,

DEBOUTER la SAS INITIAL de ses demandes de condamnations au titre de la clause pénale et des indemnités forfaitaires mentionnées au contrat ou, à tout le moins, REDUIRE à l'euro symbolique ou à une plus juste mesure d'éventuelles condamnations à ce titre,

En tout état de cause

CONDAMNER la SARL ATM LOCATIONS à relever et garantir la SARLU MGA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son égard,

et selon ce que décidera le Tribunal,

CONDAMNER la SAS INITIAL ou la SARL ATM LOCATIONS à régler [à] la SARLU MGA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

RG: 2024067702

Par acte en date du 14 octobre 2024 délivré à domicile certain, la SARLU MGA assigne la SARL ATM LOCATIONS en intervention forcée.

Par cet acte et à l'audience du 3 juillet 2025, dernier état de ses prétentions, la SARLU MGA demande au tribunal de :

Recevoir la SARLU MGA en sa demande de mise en cause de la SARL ATM LOCATIONS,

Joindre la présente procédure à celle actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris opposant la SARLU MGA à la SAS INITIAL :

A titre principal, dans le cadre de ladite instance :

Débouter le SAS INITIAL de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SARLU MGA,

A titre subsidiaire,

Condamner la SARL ATM LOCATIONS à relever et garantir la SARLU MGA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son égard,

En tout état de cause,

Condamner solidairement la SARL ATM LOCATIONS et la SAS INITIAL à régler à la SARLU MGA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.

A l'audience en date du 3 juillet 2025 la SARL ATM LOCATIONS partie appelée en garantie ne se présente pas, ni personne pour elle. Après avoir entendu les autres parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.

Sur la demande de jonction

Attendu que l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024067702 constitue une demande d'intervention forcée émanant de la défenderesse dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024021604, que cette partie demande la jonction des deux affaires ; INITIAL s'oppose à cette demande ;

Attendu qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024021604 et RG 2024067702 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur la régularité et la recevabilité des demandes

Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

Attendu que l'article 14 « JURIDICTION » des conditions générales contractuelles du contrat INITIAL n°555171, objet du litige, stipule l'attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de céans « en cas de contestation quelconque, notamment sur l'existence ou l'exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative » ;

Attendu que toutes les parties défenderesses à la cause sont des sociétés commerciales par la forme et qu'elles exercent une activité commerciale, en l'occurrence une activité de réparation et d'entretien de véhicules légers, qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu avec INITIAL l'a été pour les besoins de cette activité commerciale ;

Attendu que le tribunal retient qu'il est compétent pour juger du litige, y compris en ce qui concerne l'assignation en intervention forcée de MGA à l'encontre d'ATM ;

Sur la régularité de la procédure

Attendu que l'assignation en intervention forcée a été délivrée à domicile certain selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et que la lecture du Kbis d'ATM daté du 02 juillet 2025 révèle qu'il n'y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté, le tribunal retient que la procédure est régulière ;

Sur la recevabilité des demandes

Attendu que la présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants, il s'en déduit que l'action d'INITIAL et celle de MGA sont recevables ;

Attendu enfin qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office, le tribunal dit que la procédure est régulière et que les demandes d'INITIAL et de MGA sont recevables.

Sur la demande principale de débouté de MGA à l'encontre d'INITIAL

MGA soutient qu'INITIAL a été parfaitement informée de la cession de son contrat de fourniture de service à ATM, et qu'elle y a parfaitement consenti. Elle a entretenu sa relation commerciale durant plus d'un an, directement avec cette société, et elle s'est directement adressée à ATM pour lui réclamer paiement de ses factures.

INITIAL réplique que MGA ne l'a pas informée de la cession du fonds de commerce, que la cession du contrat lui est donc inopposable. Elle entend bénéficier des dispositions de l'article 1216-1 du code civil selon lequel, INITIAL n'ayant pas consenti expressément à la cession, MGA reste tenue solidairement à l'exécution du contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

Attendu que l'article 10 « Vente de fonds - cessation d'activité - mise en gérance » des conditions générales contractuelles d'INITIAL acceptées par MGA stipule que « en cas de vente de fonds de commerce […] le Client doit prévenir le Loueur par lettre recommandée le contrat se continue de plein droit avec le cessionnaire. […]. Le cédant est tenu d'inclure une clause de continuation du contrat dans l'acte de cession du fonds […]. A défaut, il resterait redevable à l'égard du loueur des indemnités prévues en cas de résiliation anticipée du présent contrat (article 11). Toutefois, le Loueur se réserve le droit de refuser ce transfert du contrat. » ;

Attendu que l'article 1216-1 du code civil dispose que « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat. » ;

Attendu que s'il est constant que MGA ne rapporte pas la preuve d'avoir informé INITIAL de la cession de son fonds de commerce à ATM, l'acte de cession de fonds de commerce conclu le 15 octobre 2019 entre MGA et ATM (pièce n° 1 de MGA) stipule en page 8, article « Contrats commerciaux » que « Le cessionnaire s'engage à reprendre l'ensemble des

contrats liés à l'exploitation du fonds de commerce et faisant l'objet de la liste ci-annexée, tous comptes prorata devant être effectués quant à la prise en charge de ces contrats à ce jour » et l'annexe « Liste des contrats commerciaux » mentionne à son 4 ème article « INITIAL Vêtement » ;

Attendu d'une part, que le tribunal retient que la clause ci-dessus contenue à l'acte de cession de fonds de commerce est conforme à l'exigence découlant de l'article 10 des conditions INITIAL selon lequel « Le cédant est tenu d'inclure une clause de continuation du contrat dans l'acte de cession du fonds […]. A défaut, il resterait redevable à l'égard du loueur des indemnités prévues en cas de résiliation anticipée du présent contrat (article 11) » ;

Attendu d'autre part, que la sanction contractuelle du défaut d'information de la cession à INITIAL à charge du cédant est l'obligation de paiement par celui-ci « des indemnités prévues en cas de résiliation anticipée du présent contrat (article 11) »;

Attendu que l'alinéa 2 de l'article 1216-1 du code civil dispose que « A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat. » ;

Attendu que les parties se trouvent précisément dans la situation abordée par cet alinéa, dans laquelle le cédant n'a pas informé (ou ne rapporte pas la preuve d'une telle information, ce qui revient au même en l'occurrence) ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat a poursuivi ses effets jusqu'à la constatation par INITIAL le 28 janvier 2021 de la résiliation de plein droit dudit contrat pour non-paiement des échéances ;

Attendu que l'acte de cession de fonds de commerce conclu le 15 octobre 2019 entre MGA et ATM (pièce n° 1 de MGA) stipule, en page 8, article « Contrats commerciaux » la clause de continuation exigée par l'article 10 des conditions contractuelles d'INITIAL qui permet à MGA de se prévaloir de la décharge de ses obligations à l'égard d'INITIAL, celles-ci étant reprises par le cessionnaire ;

Le tribunal dira en conséquence qu'INITIAL que ne peut pas, par l'application combinée de ses propres conditions contractuelles et du code civil au regard des termes de l'acte de cession de fonds de commerce entre MGA et ATM, prétendre établir une solidarité entre MGA et ATM ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs des circonstances de l'espèce que, bien qu'INITIAL soutienne avoir ignoré la cession de fonds de commerce et n'y avoir jamais consenti, il est patent qu'elle a poursuivi son service pendant toute l'année 2020 sans s'inquiéter du non-paiement des factures et que son prestataire de recouvrement a parfaitement identifié le débiteur, en l'occurrence la société ATM, à qui elle a adressé en la personne de son gérant nommément désigné, une mise en demeure par lettre recommandée avec AR (pièce INITIAL n° 23) le 25 janvier 2022, c'est-à-dire plus de deux ans avant l'introduction de la présente instance à l'encontre de MGA ; il s'en suit qu'INITIAL ne peut pas soutenir, comme elle le fait dans ses écritures (page 8) « ne pas avoir eu connaissance de la cession du fonds » ou que celle-ci lui serait « inopposable »;

Attendu en outre, qu'à la date de la cession du fonds de commerce, MGA était à jour de ses obligations à l'égard d'INITIAL, ainsi qu'il résulte des énonciations de celle-ci dans ses écritures (page 3 renvoyant à la pièce n° 3 d'INITIAL), et qu'INITIAL ne peut soutenir avoir

ignoré la cession du fonds de commerce de MGA à ATM, et ce dès avant même avoir introduit la présente instance, le tribunal constate que MGA n'a donc pas eu le comportement fautif, déloyal ou abusif à l'égard d'INITIAL que cette dernière allègue en ses écritures (page 8) à l'encontre de MGA ;

Attendu que les circonstances de la cause conduisent le tribunal à juger INITIAL mal fondée dans son action à l'encontre de MGA et à l'en débouter ;

Le tribunal dit en conséquence qu'ATM devra supporter l'ensemble des sommes qui pourraient être allouées à INITIAL en relation avec la présente affaire dont le tribunal est saisi ;

Sur la demande principale d'INITIAL en paiement

INITIAL soutient que : * Le règlement des factures a cessé à compter du mois de janvier 2020 ; * En vertu de l'article 11 du contrat, en cas de non-paiement d'une facture, le contrat est résilié de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; par ce même article, en cas de résiliation, le client est redevable d'une indemnité égale au montant de l'abonnement jusqu'à l'échéance du contrat ; * La mise en demeure du 28 janvier 2021 (distribuée le 29 janvier 2021) notifie à MIDAS lui qu'elle doit la somme en principal de 2.707,50 €; outre 159,86 € au titre des intérêts de retard et 560 € pour les indemnités forfaitaires (art. L441-6 c. com.) et en cas de défaut persistant de paiement, la somme de 8.460 € au titre de l'indemnité de rupture (loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat le 16 janvier 2025) ;

ATM ne s'est pas constituée, ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle. Elle n'a fait valoir aucun argument pour sa défense.

Sur ce,

Sur la règle de droit applicable

Attendu que l'ancien article 1134 du code civil applicable au contrat souscrit (en janvier 2013) dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel que pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Sur le quantum de la demande

INITIAL verse au débat : * Le contrat n° 555171 signé par les parties le 16 janvier 2013 lequel prévoit, entre autres, la prestation de services par abonnement, et ce pour une durée minimale de 48 mois, renouvelable pour une durée identique par tacite reconduction, * Les courriers recommandés avec AR de mises en demeure de régler les factures impayées des 28 janvier 2021 et 25 janvier 2022, * Le grand livre compte client MIDAS faisant ressortir un solde débiteur de 10.016,28 €, * L'ensemble des factures réclamées (16 factures), * La mise en demeure du 21 juin 2023 ;

MGA verse au débat l'acte de cession de son fonds de commerce du 15 octobre 2019 à ATM selon les termes duquel ATM a repris l'ensemble des contrats liés à l'exploitation du fonds de commerce « MIDAS » en ce, expressément le contrat « INITIAL Vêtement » ;

Sur la justification des factures impayées

Attendu qu'ATM ne produit aucun argument pour sa défense ;

Attendu que le tribunal constate que les factures détaillent les prestations, qui sont conformes aux dispositions contractuelles ;

Attendu que le contrat stipule à l'article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement automatique (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) ;

Attendu que le contrat stipule à l'article 4.2 que le contrat est « renouvelable par période de durée égale à la durée initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties 6 mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

Attendu que le tribunal dit que les factures de prestation faisant l'objet du litige sont justifiées, et qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible sur ATM de 2.527,00 € au titre des redevances impayées ;

Attendu qu'INITIAL demande, pour le calcul des intérêts, et suivant l'article L441-10 du code de commerce, l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; il y sera fait droit ;

En conséquence, le tribunal condamnera ATM à payer à INITIAL la somme en principal de 2.527,00 € et ce, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;

Sur la résiliation anticipée du contrat, l'indemnité de résiliation et la clause pénale * Sur la résiliation anticipée

Attendu que comme relevé précédemment, ATM a cessé les règlements à compter du 31 janvier 2020 (date d'échéance) ;

Attendu que le contrat stipule à l'article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement automatique (…) A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation. (…) »;

Attendu que le contrat stipule à l'article 11 que « en cas de non-paiement ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera

résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) » ;

Attendu qu'INITIAL a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2021 par lequel elle rappelle les conséquences d'une résiliation anticipée ;

Le tribunal dit que c'est à bon droit qu'INITIAL a résilié le contrat aux torts exclusifs d'ATM ; * Sur l'indemnité de résiliation

Attendu qu'INITIAL demande que lui soit octroyée une certaine somme au titre de l'indemnité de résiliation ;

L'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : - payer une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement-service (…) jusqu'à l'échéance du contrat, le stock initial (…) »;

Attendu que selon sa facture n° 6665937 du 11 février 2021, INITIAL chiffre l'indemnité à 7.050,00 €, elle base son calcul sur la dernière facturation HT de 150,00 € appliquée sur les 48 mois restant à courir ;

Attendu que l'article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale ;

Attendu que selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier »;

Attendu que le loyer sur la base duquel l'indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d'entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents ;

Attendu qu'INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre l'évaluation du préjudice qu'elle a effectivement subi;

Attendu qu'il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n'est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les coûts fixes d'INITIAL dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années ;

Attendu que dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la fixera à vingt pour cent de ce que le contrat stipule, soit un montant de 1.410,00 € (7.050,00 x 20%); * Sur la valeur résiduelle du stock

Attendu qu'INITIAL sollicite l'indemnisation de la valeur résiduelle du stock qu'elle chiffre à 78,28 € TTC (sa facture n° 6665935, pièce n° 19), en application de l'article 12 du contrat, qu'elle produit en pièce n° 20 un tableau de valorisation de ce stock, il sera fait droit à sa demande ; * Sur la clause pénale

Attendu qu'INITIAL sollicite également le règlement d'une clause pénale de 15% en application de l'article 7.4 du contrat qui stipule que « Si le non- paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15% (…) sur les sommes dues avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 1.502,44 € ;

Attendu que ladite clause n'a pas vocation à s'appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée, il n'y sera fait application que sur les factures impayées soit 379,05 € (2.527,00 x 15%), porté à 800 € en application de l'article ci-dessus cité ;

En conséquence

Le tribunal condamnera ATM à payer à INITIAL les sommes de : * 1.410,00 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus, * 78,28 € au titre de la valeur résiduelle du stock * 800,00 € au titre de la clause expressément dénommée « pénale », déboutant pour le surplus.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

INITIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »;

Attendu que le décret d'application n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose qu'« A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. » et que l'article L 441-3 du code de commerce ajoute que « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » ;

Attendu que ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat, le tribunal condamnera ATM à payer à INITIAL une somme de 600,00 € (40 € x 16 factures, excluant la

facture n° 6665937 du 11 février 2021 portant sur l'indemnité de résiliation) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures impayées ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner ATM à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'ATM qui succombe ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024021604 et RG 2024067702 sous le numéro J2025000516,

Déclare recevables l'action engagée par la SAS INITIAL à l'encontre de la SARLU MGA ainsi que l'action engagée par la SARLU MGA à l'encontre de la SARL ATM LOCATIONS, intervenante forcée,

Déboute la SAS INITIAL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL MGA, la met hors de cause,

Condamne la SARL ATM LOCATIONS à payer à la SAS INITIAL : * 2.527,00 € et ce, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, * 1.410,00 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, déboute pour le surplus, * 78,28 € au titre de la valeur résiduelle du stock, * 800,00 € au titre de la clause expressément dénommée « pénale », déboute pour le surplus, * 600,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 441-10 du code de commerce, * 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SARL ATM LOCATIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.

Délibéré le 4 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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